La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions visant à assurer au plan national une faculté d’agir plus étendue aux entités qualifiées ainsi qu’à toute autre personne concernée.
Article 7 - Dispositions assurant une faculté d’agir plus étendue
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2022 |
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Décisions • 3
[…] « Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel – Directive 95/46/CE – Article 2, sous d) – Notion de “responsable du traitement” – Gestionnaire d'un site Internet ayant incorporé sur celui-ci un module social qui permet la communication des données à caractère personnel du visiteur de ce site au fournisseur dudit module – Article 7, sous f) – Légitimation des traitements de données – Prise en compte de l'intérêt du gestionnaire du site Internet ou de celui du fournisseur du module social – Article 2, sous h), et article 7, […] en ce sens, arrêts du 7 mai 2009, Rijkeboer, C-553/07, EU:C:2009:293, point 68, […]
[…] L'objectif de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22) est, selon son article 1er, de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, […]
[…] « 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après “le consommateur”), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après “le professionnel”), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
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