►M4 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis pour compléter la présente directive en établissant et en réexaminant, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, une liste des déchets. ◄ La liste de déchets comprend des déchets dangereux et tient compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses. La liste de déchets est obligatoire en ce qui concerne la détermination des déchets qui sont à considérer comme des déchets dangereux. La présence d'une substance ou d'un objet dans la liste ne signifie pas forcément qu'il soit un déchet dans tous les cas. Une substance ou un objet n'est considéré comme un déchet que lorsqu'il répond à la définition visée à l'article 3, point 1. 2. Un État membre peut considérer des déchets comme dangereux dans le cas où, même s’ils ne figurent pas comme tels sur la liste de déchets, ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l’annexe III. L’État membre notifie sans délai tout cas de ce type à la Commission et fournit à la Commission toutes les informations s’y rapportant. Au vu des notifications reçues, la liste est réexaminée afin de déterminer s’il y a lieu de l’adapter. 3. Si un État membre dispose d'éléments probants dont il ressort que des déchets figurant sur la liste comme déchets dangereux ne présentent aucune des propriétés énumérées à l'annexe III, il peut les considérer comme des déchets non dangereux. L'État membre notifie sans délai tout cas de ce type à la Commission et fournit à la Commission les preuves nécessaires Au vu des notifications reçues, la liste est réexaminée afin de déterminer s'il y a lieu de l'adapter. 4. Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d’un déchet. 6. Les États membres peuvent considérer le déchet comme un déchet non dangereux conformément à la liste de déchets visée au paragraphe 1. 7. La Commission veille à ce que la liste de déchets et tout réexamen de cette liste respectent, le cas échéant, les principes de clarté, de compréhension et d’accessibilité pour les utilisateurs, et en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 Article 59 A la fin du premier alinéa du VI de l'article 266 quindecies du code des douanes, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2016 ». Article 266 quindecies du code des douanes [modifié] I. […] l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné. […] Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 Article 28 A la fin du premier alinéa du VI de l'article 266 quindecies du code des douanes, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2019 ». Article 266 quindecies du code des douanes [modifié] I. […] % article en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
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