Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2200368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Saône-et-Loire Environnement Nature ( SELEN ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 février 2022, le 23 septembre 2022 et le 14 avril 2023, l’association Saône-et-Loire Environnement Nature (SELEN) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a autorisé le GAEC des DUCS à exploiter un élevage de soixante-mille poulettes, sis à Verosvres, ensemble la décision du 14 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) subsidiairement, de prescrire « l’analyse des eaux de lavage et des fientes au regard des composants de produits biocides et détergents et l’élimination dans des installations agréées des eaux et fientes auxquelles sont mélangés des composants de produits biocides et détergents, ou des molécules provenant de leur décomposition éventuelle, encore toxiques pour l’environnement ».
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les composants biocides utilisés par l’exploitant étant des déchets dangereux au-delà de leur délai de rémanence, ils doivent être éliminés comme tels, ce que ne prévoit pas l’arrêté litigieux, en méconnaissance de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement ;
— contrairement à ce que prévoit cet arrêté en méconnaissance de l’article L. 541-7-2 du code de l’environnement, ces déchets dangereux ne doivent pas être rejetés, y compris en mélange avec des eaux de lavage issues d’eau de pluie, au milieu naturel ou agricole sur lequel ils ont des effets très nuisibles ;
— l’arrêté est incohérent en ce qui concerne l’utilisation de l’eau de pluie, qui ne doit pas être mélangée aux effluents d’élevage mais qui peut servir au nettoyage des sols et surfaces des logements et des matériels d’élevage ;
— l’épandage de ces effluents aqueux est nocif pour l’environnement et la santé publique, dès lors que les précautions prévues par l’arrêté litigieux sont insuffisantes :
• en ne démontrant pas l’innocuité de tous les composants utilisés en tant que biocides et détergents et en ne demandant pas les analyses appropriées pour la prouver ;
• en ne demandant pas les analyses appropriées pour contrôler les eaux de lavage, alors même que l’actualité s’est fait écho de récentes analyses ayant démontré la présence de pollution par des molécules chimiques dans les nappes phréatiques ;
• en ne démontrant pas que les fientes produites par les animaux élevés dans l’installation ne sont pas contaminées par des composants biocides appliqués auparavant dans l’installation ;
• en se bornant à rappeler que ces effluents ne peuvent pas être épandus sur des sols non utilisés en vue d’une production agricole et en ne prescrivant, pour l’épandage sur des sols cultivés, que le contrôle de leur conformité à la norme NF U44-051, laquelle ne concerne pas les composants biocides utilisés comme désinfectants et insecticides ;
• en omettant de solliciter des informations sur les quantités de produits utilisées et les volumes des eaux de lavage ;
• en prescrivant à l’exploitant d’éloigner l’épandage des effluents aqueux de points sensibles alors qu’il existe, d’une part, un risque de brumisation, d’ailleurs peu maîtrisé, des éléments qu’ils contiennent et, d’autre part, un risque d’infiltration de ces éléments jusqu’à une nappe phréatique difficile à protéger ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions du II, 3ème alinéa de l’article L. 110-1 du code de l’environnement et viole la mission d’intérêt public de protection de l’environnement dès lors qu’il ne cherche pas à empêcher les émissions éventuelles dans l’atmosphère de composants de produits biocides, qu’il n’impose pas de contrôler la qualité de l’air dans et aux abords de l’installation ;
— les carences ainsi relevées visent à favoriser des intérêts purement économiques au détriment de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le GAEC des Ducs, représenté par Me Bardet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge l’association Saône-et-Loire Environnement Nature la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable :
• pour tardiveté, le délai de recours contentieux n’ayant pu être prorogé par le recours gracieux régulier, irrégulièrement introduit par une personne dépourvue d’habilitation ;
• pour défaut de qualité à agir en justice de la présidente de l’association SELEN ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2023.
Un mémoire a été enregistré pour le GAEC des Ducs le 20 septembre 2023 et n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de Mme Bernardin Pasquet, présidente de l’association SELEN.
L’association SELEN a produit, le 24 avril 2025, une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 septembre 2020, M. A, représentant le GAEC des Ducs, a déposé une demande d’autorisation environnementale en vue de la création, au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, d’un élevage intensif de soixante-mille poulettes et cent-trente-cinq vaches allaitantes situé au lieu-dit « Les Ducs » à Verosvres. Par arrêté du 6 août 2021, le préfet de Saône-et-Loire a accordé cette autorisation. L’association Saône-et-Loire Environnement Nature (SELEN) en demande l’annulation, ensemble la décision du 14 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement : " Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; () / Producteur de déchets : toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ; / Détenteur de déchets : producteur des déchets ou tout autre personne qui se trouve en possession des déchets () « . Selon l’article L. 541-7-2 du même code : » Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits. / Par dérogation à l’alinéa précédent, des opérations de mélanges peuvent être autorisées si elles sont réalisées dans une installation visée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement, si l’opération de mélange s’effectue selon les meilleures techniques disponibles et, sans mettre en danger la santé humaine ni nuire à l’environnement, n’en aggrave pas les effets nocifs sur l’une et l’autre. / Lorsqu’un mélange de déchets dangereux a été réalisé en méconnaissance des alinéas précédents, une opération de séparation doit être effectuée si le mélange a pour conséquence de mettre en danger la santé humaine ou de nuire à l’environnement, dans la mesure où elle est techniquement possible, dans une installation visée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement. () « . Aux termes de l’article R. 541-8 de ce code : » Au sens du présent titre, on entend par : / Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l’article R. 541-7 ".
3. Par ailleurs, si les déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation des détergents et désinfectants, de même que les eaux de lavage, figurent dans la liste de déchets annexée à la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000, venue remplacer la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, cette décision, tout comme l’article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, précise que la présence d’une substance dans cette liste ne signifie pas forcément qu’il soit un déchet dans tous les cas mais que, pour être qualifiée comme tel, une substance doit répondre à la définition visée à l’article 3, point 1 de la directive 2008/98/CE, qui reprend la définition fixée à l’article 1er point a) de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets, elle-même reprise dans le droit national à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.
4. Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le champ d’application de la notion de déchet résulte avant tout du comportement du détenteur et de la signification du terme « se défaire » et il ressort des dispositions de la directive 2008/98/CE que ce terme englobe notamment l’élimination et la valorisation d’une substance ou d’un objet. Selon cette jurisprudence, certaines circonstances peuvent constituer des indices de l’existence d’une action, d’une intention ou d’une obligation de s’en défaire, notamment lorsque la substance utilisée est un résidu de production ou de consommation, c’est-à-dire un produit qui n’a pas été recherché comme tel, ou lorsque la substance est un résidu pour lequel aucun autre usage que l’élimination ne peut être envisagé, ou encore le degré de probabilité de réutilisation de la substance sans opération de transformation préalable. Il convient également de prêter une attention particulière à la circonstance que la substance en question n’a pas ou n’a plus d’utilité pour son détenteur, de sorte que cet objet ou cette substance constituerait une charge dont celui-ci chercherait à se défaire. A l’inverse, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les risques que présente une substance pour l’environnement ou la santé de l’homme sont des circonstances sans incidence déterminante sur la qualification de déchet et que la notion de déchet ne se déduit pas de la dangerosité de la substance.
5. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, et à la différence de l’obligation de traitement des contenants et du produit dans sa concentration mise à la vente qui sont des déchets, il n’est pas établi qu’il existerait une obligation pour le détenteur de se défaire des résidus qui seraient issus de l’utilisation normale du produit. Par ailleurs, le détenteur de résidus de désinfectant, de détergent et de biocide ne saurait non plus être regardé comme ayant l’intention de se défaire de ces substances, ni même comme s’en défaisant au sens de la jurisprudence européenne rappelée ci-dessus. Dans ces conditions, les résidus des produits précités ne peuvent pas être considérés comme des déchets ni, par voie de conséquence, comme des déchets dangereux. Par suite, l’association ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance, par le préfet de Saône-et-Loire, des dispositions des articles L. 541-1-1 et L. 541-7-2 du code de l’environnement.
6. En deuxième lieu, l’association SELEN soutient que l’arrêté est incohérent en ce qui concerne l’utilisation de l’eau de pluie, qui ne doit pas être mélangée aux effluents d’élevage mais qui pourrait néanmoins servir au nettoyage des sols et surfaces des logements et des matériels d’élevage. Toutefois, selon les termes du chapitre 5.3 de l’arrêté litigieux : « Les eaux de pluie provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d’élevage, ni rejetées sur les aires d’exercice. / Les eaux pluviales des toitures de l’ensemble des bâtiments (volailles) sont collectées par des gouttières et rejoindront une fosse de stockage, afin d’être utilisées pour le nettoyage du bâtiment poulette ». Ainsi, il est bien prévu que les eaux de pluie ne doivent en aucun cas se trouver, par accident, en contact avec des effluents d’élevage, puis continuer, sans maîtrise ni contrôle, à ruisseler vers le milieu naturel. L’arrêté impose au contraire la collecte de l’ensemble des eaux de pluies, ainsi maîtrisées, et leur usage pour le nettoyage des locaux, en accord avec l’objectif d’usage raisonné de la ressource en eau. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence des termes et prescriptions de l’arrêté litigieux doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ». Selon l’article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ». Enfin, aux termes du I de l’article L. 181-3 de ce code : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’afin de prévenir les incidences que certaines installations sont susceptibles d’entraîner, notamment pour la commodité du voisinage ainsi que pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, le législateur a instauré un régime complet, destiné notamment, préalablement à la délivrance d’une autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, à évaluer l’ensemble des incidences d’un projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, à consulter les autorités ou entités compétentes et intéressées et à soumettre ces différents éléments d’appréciation ainsi que l’ensemble des aspects du projet à la participation du public. Au terme de ces étapes préalables, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter délivrée en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. En revanche, dans le cas où il estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de telles prescriptions ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’article L. 511-1, il ne peut légalement délivrer cette autorisation.
9. Enfin, l’exploitant d’une installation classée ne peut se voir imposer que des prescriptions en rapport avec ses activités d’exploitant et avec les atteintes qu’elles sont susceptibles de porter aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
10. En l’espèce, l’association requérante soutient que les effluents aqueux des opérations de nettoyage du bâtiment d’élevage des poulettes et les fientes récupérées pour valorisation ultérieures pourraient être contaminés par les résidus de détergents, de désinfectants ou d’insecticides utilisés, en particulier le produit dénommé MEFISTO SHOCK, dont l’innocuité ne serait pas prouvée, ce d’autant que son autorisation de mise sur le marché le définit comme " très toxique pour les organismes aquatiques, [pouvant] entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique « et précise qu’il convient d’en » éviter le rejet dans l’environnement ". L’association dénonce ainsi le danger, tant pour l’environnement que pour la santé publique, lié à l’épandage de ces eaux de lavage est dangereux, les précautions prévues par l’arrêté litigieux lui paraissant insuffisantes, et déplore que l’arrêté attaqué ne prescrive d’autres analyses que celles veillant au respect de la norme U44-051 pour les fientes, et notamment aucune analyse pour les eaux de lavage.
11. Ainsi, alors qu’elle met en cause les résidus potentiellement produits par l’utilisation par le GAEC des Ducs de produits détergents et désinfectants, l’association SELEN ne développe plus précisément ses allégations qu’à propos du MEFISTO SHOCK, à la fois désinfectant et insecticide qui se biodégrade à 81 % en vingt-huit jours et a une rémanence d’une durée de trois mois. Selon l’association, comme pour tous les autres produits qu’elle incrimine, la biodégradabilité effective des produits n’est pas contrôlée et, concernant le MEFISTO SHOCK, ce mélange biocide ne se biodégrade pas dans ses composants les plus toxiques et, dans la mesure où il n’est pas prouvé qu’il y a suffisamment de micro-bio organismes dans le bâtiment pour « consommer » les substances actives, cela a comme conséquence que des résidus persistent dans le bâtiment d’élevage, ces résidus se mélangeant forcément aux eaux de lavage du bâtiment d’élevage, les polluant et engendrant un risque majeur pour l’environnement et la santé publique.
12. Il ressort cependant des termes de l’arrêté litigieux qu’une fois qu’une « bande » de poulettes est arrivée à maturité, au bout de dix-sept semaines, elle quitte le bâtiment d’élevage, le laissant vide d’animaux. Les fientes générées par les poulettes pendant leur élevage sont éliminées tous les deux à trois jours par tapis roulant, stockées pour être valorisées en amendement organique normalisé conforme à la norme NFU 44-051. Au départ des poulettes, il est procédé, à sec, à l’évacuation des restes de fientes et autres résidus d’élevage, dont des restes alimentaires, dans la totalité du bâtiment. S’ensuit un nettoyage réalisé à l’eau et au désinfectant, qui génère des eaux de lavage stockées dans une bâche d’une contenance de 20 mètres cubes, dans l’attente d’un épandage sur des sols cultivés à plus de cents mètres des propriétés des tiers, avec une tonne agricole munie de bras d’épandage ne produisant pas d’aérosols. Ce n’est qu’à l’issue du nettoyage à l’eau que le produit MEFISTO SHOCK est appliqué par thermonébulisation dans le bâtiment selon un mélange d'1 mL de produit dilué à 1 % par mètre cube de volume de bâtiment, aucun rinçage n’étant effectué après cette opération. Les bêtes ne sont réintroduites qu’après un « vide sanitaire » d’au moins dix jours, alors que l’avis l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) sur l’autorisation transitoire de mise sur le marché du MEFISTO SHOCK préconise un « vide sanitaire » de vingt-quatre heures. Ainsi, il résulte de l’instruction que le processus de nettoyage et de désinfection du bâtiment ne met en contact les potentiels résidus de MEFISTO SHOCK et les eaux de lavage que plus de trois mois après l’utilisation du produit, ce qui représente une durée supérieure à celle de sa rémanence, correspondant à la durée pendant laquelle des résidus de la substance sont encore dosables dans le milieu. En ce qui concerne les premières fientes de la bande suivante, qui, solides, sont par nature moins susceptibles de remettre en suspension de potentiels résidus, le contact s’établit plus d’une semaine après l’application du produit et lesdites fientes seront stockées pendant plusieurs mois avant d’être acheminées vers une filière de valorisation. En outre, la technique d’application du produit décrite ci-dessus a pour effet de limiter les risques dans la mesure où le mélange dilué est pulvérisé sous la forme d’un brouillard ou par fumigation, en quantité très restreinte, et agit par seul effet de condensation de particules, réduisant de façon drastique tout risque d’écoulement ou d’étalement du produit et limitant donc sa persistance sur les surfaces, en particulier au sol. De plus, l’association SELEN n’apporte aucun élément de nature à démontrer le risque allégué, ne serait-ce qu’en désignant celle des substances composant le MEFISTO SHOCK qui serait à l’origine de ce danger ou en présentant, même succinctement, des études, analyses ou articles objectivant l’existence, la quantification et la nocivité des résidus du produit incriminé dans le cadre d’un usage comparable à celui du GAEC des Ducs, ni, le cas échéant, des éléments fondant le risque de leur brumisation ou de leur infiltration en profondeur, une fois épandus. En revanche, ne contestant pas le caractère dangereux du produit pur et prenant au contraire en considération, à ce titre, l’avis de la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire, selon lequel " l’un des produits utilisé,
« MEFISTO », contient une molécule classée substance dangereuse, le dossier ne démontre pas l’absence de cette molécule lors de l’épandage « , ainsi que l’avis de l’autorité environnementale soulignant quant à lui la nécessité » d’analyser la problématique de la contamination du fumier par les différents produits utilisés dans le cadre de l’exploitation () et de définir les mesures ERC adaptées ", l’arrêté attaqué fixe des procédures d’utilisation conformes aux préconisations d’utilisation du produit, prévoit des prescriptions complémentaires, d’une part, pour l’épandage, à l’article 2.1.4 du titre 2 et au titre 6, et, d’autre part pour la gestion des eaux usées et des effluents, aux chapitre 5.3 et 54 du titre 5, ainsi que la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles (MTD) au titre 11. Ces dispositions sont de nature à encadrer suffisamment l’usage du MEFISTO SHOCK et des autres détergents et désinfectants, pour lesquels, au demeurant, l’association requérante se borne à s’interroger sur leur dangerosité, sans apporter d’élément susceptible d’étayer ses allégations. Ainsi, et sans que l’association SELEN puisse utilement se prévaloir de situations de pollutions des nappes phréatiques récemment révélées en d’autres endroits mais difficilement comparables avec l’installation litigieuse, l’utilisation des eaux de lavage et des fientes produites par les poulettes, telles que prévues par l’arrêté d’autorisation environnementale en épandage ou en valorisation, n’est pas de nature à créer un risque pour l’environnement ou la santé publique, nécessitant la mise en œuvre de prescriptions ou d’analyses complémentaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte à la santé publique et à la protection de l’environnement ne peut être accueilli.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. () / II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : () / 3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur () ».
14. D’une part, l’association SELEN soutient que l’arrêté litigieux favorise les émissions éventuelles dans l’atmosphère de composants de produits biocides en ne prescrivant aucun contrôle de la qualité de l’air dans et aux abords de l’installation. Toutefois, si elle souligne le caractère volatile des produits utilisés, qui serait favorisé par les conditions d’exploitation, elle n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément objectif permettant d’inférer que les produits détergents ou désinfectants utilisés par l’exploitant pourraient entraîner une quelconque émission toxique ou polluante mesurable dans l’atmosphère. Il ne résulte pas de l’instruction que ces produits sont susceptibles de se disperser dans l’atmosphère, en particulier au-delà du moment de leur application qui se déroule en l’absence d’animaux dans un bâtiment clôt. En outre, l’arrêté d’autorisation environnementale prévoit, en son titre 7, relatif à la prévention de la pollution atmosphérique, des mesures visant à prévenir tout risque. Ainsi, il n’est pas démontré que l’arrêté litigieux serait de nature à entraîner un risque pour la qualité de l’air.
15. D’autre part, l’association soutient que l’ensemble des manquements qu’elle allègue intervient au profit d’intérêts économiques pour lesquels il est moins profitable de faire éliminer des déchets par une entreprise agréée que de les laisser se disperser dans le milieu naturel. Toutefois, il résulte des développements précédents, y compris du point 14 de ce jugement, que les résidus et composants mis en cause ne sont ni caractérisés comme des déchets, ni de nature à entraîner un risque particulier pour l’environnement et la santé publique et qu’ils n’ont donc pas vocation à être traités ou éliminés selon un procédé technique nécessitant de recourir à un prestataire spécialisé. Ainsi, en l’absence de frais identifiés pour la mise en œuvre de mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci, il ne peut pas être présumé que l’exploitation chercherait à les éviter ou que le préfet de Saône-et-Loire, en édictant l’arrêté en litige, se trouverait dans une situation de conflit d’intérêts. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du II-3° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement et du principe de pollueur-payeur doit être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’association SELEN n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 6 août 2021.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à l’association requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le GAEC des Ducs.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Saône-et-Loire Environnement Nature est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du GAEC des Ducs présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Saône-et-Loire Environnement Nature, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au GAEC des Ducs.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
D. Zupan
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2200368
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives
- Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets
- Directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux
- Directive 94/3/CE du 21 janvier 1994 établissant une procédure de notification d'interception d'un envoi ou d'un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code minier (nouveau)
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