Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 15 mai 2025, n° 2200368
TA Dijon
Rejet 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions relatives aux déchets dangereux

    La cour a estimé que les résidus de produits utilisés ne peuvent pas être considérés comme des déchets dangereux, car il n'est pas établi qu'il existe une obligation pour le détenteur de se défaire de ces résidus.

  • Rejeté
    Incohérence de l'arrêté concernant l'utilisation de l'eau de pluie

    La cour a jugé que l'arrêté prévoit des mesures adéquates pour éviter le mélange des eaux de pluie avec les effluents d'élevage, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Risques pour l'environnement et la santé publique

    La cour a constaté que les mesures prévues par l'arrêté sont suffisantes pour prévenir tout risque pour l'environnement et la santé publique, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de la mission d'intérêt public de protection de l'environnement

    La cour a jugé que l'arrêté respecte les exigences de protection de l'environnement et ne favorise pas des intérêts économiques au détriment de cette protection.

  • Autre
    Irrecevabilité de la requête de l'association

    La cour a décidé de ne pas statuer sur les fins de non-recevoir, car la demande principale de l'association a été rejetée.

Résumé par Doctrine IA

L'association Saône-et-Loire Environnement Nature (SELEN) demande l'annulation de l'arrêté du 6 août 2021 autorisant le GAEC des Ducs à exploiter un élevage de poulettes, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Les questions juridiques portent sur la qualification des résidus de produits biocides comme déchets dangereux et sur la conformité de l'arrêté avec les normes environnementales. La juridiction conclut que les résidus ne peuvent pas être considérés comme des déchets au sens du code de l'environnement, et que l'arrêté respecte les prescriptions nécessaires pour protéger l'environnement et la santé publique. Par conséquent, la requête de l'association est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2200368
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2200368
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives
  2. Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets
  3. Directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux
  4. Directive 94/3/CE du 21 janvier 1994 établissant une procédure de notification d'interception d'un envoi ou d'un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent
  5. Code de justice administrative
  6. Code de l'environnement
  7. Code minier (nouveau)
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