Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment:
| a) | sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore; |
| b) | sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et |
| c) | sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. |
Le préfet a regardé cette activité comme une installation de stockage relevant de déchets inertes au sens de la rubrique 2760-3 de la nomenclature ICPE, soumise à enregistrement en vertu de l'annexe 4 à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, et a par conséquent mis en demeure l'exploitant, sur le fondement de l'article L. 171-7, […] la Cour relève que dans cet examen, il y a lieu de tenir compte de l'objectif de protection de l'environnement poursuivi par la directive n°2008/98 dont les articles 10 et 13 imposent aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les opérations de valorisation se déroulent dans le respect de l'environnement et de la santé humaine, […]
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