1. Aux fins de l’application de la présente directive:
a) la qualité de société mère est reconnue:
i) au moins à une société d’un État membre qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 et qui détient, dans le capital d’une société d’un autre État membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 10 %;
ii) dans les mêmes conditions, à une société d’un État membre qui détient une participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société du même État membre, participation détenue en tout ou en partie par un établissement stable de la première société situé dans un autre État membre.
b) «société filiale»: une société dont le capital comprend la participation visée au point a).
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ont la faculté:
a) par voie d’accord bilatéral, de remplacer le critère de participation dans le capital par celui de détention des droits de vote;
b) de ne pas appliquer la présente directive à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère, ni aux sociétés dans lesquelles une société d’un autre État membre ne conserve pas, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans, une telle participation.
L'article 119 ter du CGI transpose en droit interne l'article 5 de la directive du 23 juin 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents 2 , qui exonère de retenue à la source les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère. […]
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