Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par:
| a) | «société d’un État membre» : toute société: i) qui revêt une des formes énumérées à l’annexe I, partie A; ii) qui, selon la législation fiscale d’un État membre, est considérée comme ayant dans cet État membre son domicile fiscal et qui, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, n’est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de l’Union; iii) qui, en outre, est assujettie, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, à l’un des impôts énumérés à l’annexe I, partie B, ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l’un de ces impôts. |
| b) | «établissement stable» : toute installation fixe d’affaires située dans un État membre dans laquelle l’activité d’une société d’un autre État membre est exercée en tout ou en partie, dans la mesure où les bénéfices de cette installation d’affaires sont assujettis à l’impôt dans l’État membre dans lequel elle se situe en vertu du traité fiscal bilatéral applicable ou, en l’absence d’un tel traité, en vertu du droit national. |
Plus récemment encore, dans son arrêt Banca Mediolanum du 1er août 2025, la Cour de justice a franchi un pas supplémentaire en jugeant que « les dispositions de l'article 4 de cette directive s'opposent à une réglementation nationale par laquelle un État membre qui a choisi le système prévu au paragraphe 1, sous a), de cet article puisse inclure dans l'assiette de toute imposition, y compris autre que celle sur les revenus des sociétés, […]
Lire la suite…