Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par:
| a) | «société d’un État membre» : toute société: i) qui revêt une des formes énumérées à l’annexe I, partie A; ii) qui, selon la législation fiscale d’un État membre, est considérée comme ayant dans cet État membre son domicile fiscal et qui, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, n’est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de l’Union; iii) qui, en outre, est assujettie, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, à l’un des impôts énumérés à l’annexe I, partie B, ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l’un de ces impôts. |
| b) | «établissement stable» : toute installation fixe d’affaires située dans un État membre dans laquelle l’activité d’une société d’un autre État membre est exercée en tout ou en partie, dans la mesure où les bénéfices de cette installation d’affaires sont assujettis à l’impôt dans l’État membre dans lequel elle se situe en vertu du traité fiscal bilatéral applicable ou, en l’absence d’un tel traité, en vertu du droit national. |
[…] l'article 119 ter du code général des impôts (CGI) transpose cette directive en prévoyant une exonération de retenue à la source sous certaines conditions. […] Les fondements législatifs nationaux et européens L'article 119 ter du code général des impôts et la notion de siège de direction effective : L'article 119 ter du CGI prévoit que la retenue à la source sur les dividendes n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit certaines conditions. […] L'article 5 de cette directive dispose que « Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source » L'article 2 de la directive définit la « société d'un État membre » comme toute société qui, […]
Lire la suite…