1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 11 juin 2010. Ils transmettent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres veillent toutefois à ce qu’un nombre suffisant de stations de mesure des concentrations de PM2,5 en zone urbaine, nécessaires pour le calcul de l’indicateur d’exposition moyenne, soit installé d’ici au 1er janvier 2009 au plus tard, conformément à l’annexe V, section B, et ce, afin de respecter les délais et les conditions visés à l’annexe XIV, section A.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Son article 13 impose que ne soient pas dépassées des valeurs limites de concentration de polluants, notamment de dioxyde d'azote et de particules fines PM10, fixées à son annexe XI. […]
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