Article 15 de la Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe

1.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés pour réduire l’exposition aux PM2,5 en vue d’atteindre l’objectif national de réduction de l’exposition indiqué à l’annexe XIV, section B, pour l’année prévue à ladite annexe.

2.  Les États membres veillent à ce que l’indicateur d’exposition moyenne pour l’année 2015, établi en application de l’annexe XIV, section A, ne dépasse pas l’obligation en matière de concentration relative à l’exposition prévue à la section C de ladite annexe.

3.  L’indicateur d’exposition moyenne pour les PM2,5 est évalué conformément à l’annexe XIV, section A.

4.  Chaque État membre, conformément à l’annexe III, veille à ce que la répartition et le nombre de points de prélèvement servant de base à l’indicateur d’exposition moyenne aux PM2,5 reflètent correctement le niveau d’exposition de la population en général. Le nombre de points de prélèvement n’est pas inférieur au nombre déterminé en application de l’annexe V, section B.