1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés pour veiller à ce que les concentrations de PM2,5 dans l’air ambiant ne dépassent pas la valeur cible indiquée à l’annexe XIV, section D, après la date mentionnée dans ladite annexe.
2. Les États membres veillent à ce que les concentrations de PM2,5 dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites spécifiées à l’annexe XIV, section E, dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations, après la date mentionnée dans ladite annexe. Le respect de ces exigences est évalué conformément à l’annexe III.
3. La marge de dépassement indiquée à l’annexe XIV, section E, s’applique conformément à l’article 23, paragraphe 1.