Article 5 de la Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe

1.  Les seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs indiqués à l’annexe II, section A, s’appliquent à l’anhydride sulfureux, au dioxyde d’azote et aux oxydes d’azote, aux particules (PM10 et PM2,5), au plomb, au benzène et au monoxyde de carbone.

Chaque zone ou agglomération est classée par rapport à ces seuils d’évaluation.

2.  La classification visée au paragraphe 1 est réexaminée tous les cinq ans au moins conformément à la procédure définie à l’annexe II, section B.

Cependant, la classification est réexaminée plus fréquemment en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote ou, le cas échéant, d’oxydes d’azote, de particules (PM10, PM2,5), de plomb, de benzène ou de monoxyde de carbone.