1. Les États membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation que si les conditions suivantes sont réunies:
| a) | le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé; |
| b) | la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général; |
| c) | l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. |
2. Dans le rapport prévu à l'article 39, paragraphe 1, les États membres indiquent leurs régimes d'autorisation et en motivent la compatibilité avec le paragraphe 1 du présent article.
3. La présente section ne s'applique pas aux aspects des régimes d'autorisation qui sont régis directement ou indirectement par d'autres instruments communautaires.
La juridiction de renvoi interrogeait la Cour sur le champ d'application de la directive, la qualification du régime national et sa conformité aux articles 9 et 10. […]
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