Article 9 de la Directive Services - Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

1.   Les États membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé;

b)

la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général;

c)

l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.

2.   Dans le rapport prévu à l'article 39, paragraphe 1, les États membres indiquent leurs régimes d'autorisation et en motivent la compatibilité avec le paragraphe 1 du présent article.

3.   La présente section ne s'applique pas aux aspects des régimes d'autorisation qui sont régis directement ou indirectement par d'autres instruments communautaires.