1. Les États membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation que si les conditions suivantes sont réunies:
| a) | le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé; |
| b) | la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général; |
| c) | l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. |
2. Dans le rapport prévu à l'article 39, paragraphe 1, les États membres indiquent leurs régimes d'autorisation et en motivent la compatibilité avec le paragraphe 1 du présent article.
3. La présente section ne s'applique pas aux aspects des régimes d'autorisation qui sont régis directement ou indirectement par d'autres instruments communautaires.
Il s'agit de la délibération n°2025 DLH DU DAE 106 des 8, 9, 10 et 11 avril 2025), pour ajouter un critère (« Le local ne doit pas être situé sur un linéaire commercial et artisanal faisant l'objet d'une protection au PLUb ou aux Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du Marais ou du 7ème arrondissement ») et surtout préciser les trois critères de densité : « la densité de meublés touristiques, appréciée au vu notamment du nombre de numéros d'enregistrement délivrés sur le fondement du III de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme par rapport au nombre de résidences principales, […]
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