1. Les régimes d'autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.
2. Les critères visés au paragraphe 1 sont:
| a) | non discriminatoires; |
| b) | justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général; |
| c) | proportionnels à cet objectif d'intérêt général; |
| d) | clairs et non ambigus; |
| e) | objectifs; |
| f) | rendus publics à l'avance; |
| g) | transparents et accessibles. |
3. Les conditions d'octroi de l'autorisation pour un nouvel établissement ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le prestataire dans un autre État membre ou dans le même État membre. Les points de liaison visés à l'article 28, paragraphe 2, et le prestataire assistent l'autorité compétente en fournissant les informations nécessaires sur ces exigences.
4. L'autorisation doit permettre au prestataire d'avoir accès à l'activité de services ou de l'exercer sur l'ensemble du territoire national, y compris par la création d'agences, de succursales, de filiales ou de bureaux, sauf lorsqu'une autorisation propre à chaque implantation ou une limitation de l'autorisation à une partie spécifique du territoire national est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.
5. L'autorisation est octroyée dès qu'un examen approprié des conditions de son octroi a établi que ces conditions étaient remplies.
6. Excepté lorsque l'autorisation est octroyée, toute décision des autorités compétentes, y compris le refus ou le retrait de l'autorisation, doit être dûment motivée et doit pouvoir faire l'objet d'un recours devant les tribunaux ou autres instances de recours.
7. Le présent article ne remet pas en cause la répartition des compétences locales ou régionales des autorités de l'État membre compétentes pour délivrer les autorisations.
Au sommaire de cet article... […] Conclusion. […] Ce qui ressemble à une reprise du standard de traitement juste et équitable [3] en droit international de l'investissement, rappelant certains raisonnements de la Cour constitutionnelle fédérale allemande dans sa décision relative à la sortie progressive du nucléaire (1 BvR 2821/11, para. 270), conduit l'avocat général à présenter les articles 10 et 13 de la Directive Services comme de véritables instruments de contrôle du respect de l'État de droit : Premièrement, l'avis souligne que l'article 10 de la directive fixe des exigences précises pour les procédures d'autorisation et d'enregistrement […] Mise en œuvre de l'article 17 de la Charte. […]
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