1. L'autorisation octroyée au prestataire ne doit pas avoir une durée limitée, à l'exception des cas suivants:
| a) | l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique ou est subordonnée seulement à l'accomplissement continu d'exigences; |
| b) | le nombre d'autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d'intérêt général; ou |
| c) | une durée limitée d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. |
2. Le paragraphe 1 ne vise pas le délai maximal avant la fin duquel le prestataire doit effectivement commencer son activité après y avoir été autorisé.
3. Les États membres soumettent le prestataire à une obligation d'informer le guichet unique concerné prévu à l'article 6 des changements suivants:
| a) | la création de filiales ayant des activités tombant dans le champ d'application du régime d'autorisation; |
| b) | des modifications dans la situation du prestataire ayant pour conséquence que les conditions d'octroi ne sont plus remplies. |
4. Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité qu'ont les États membres de retirer des autorisations lorsque les conditions d'octroi de ces autorisations ne sont plus réunies.
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre) 14 juillet 2016 ( *1 ) «Renvoi préjudiciel — Marchés publics et liberté d'établissement — Article 49 TFUE — Directive 2006/123/CE — Article 12 — Concessions de biens du domaine maritime, lacustre et fluvial ayant un intérêt économique — Prorogation automatique — Absence de procédure d'appel d'offres» Dans les affaires jointes C-458/14 et C-67/15, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, […] paragraphe 1, de la loi no 221, du 17 décembre 2012 ? […] L'article 10 de la même directive porte sur les conditions d'octroi de ces autorisations et l'article 11 de celle-ci traite de leur durée. 38 Il convient, d'une part, […]
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