Article 11 de la Directive Services - Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

1.   L'autorisation octroyée au prestataire ne doit pas avoir une durée limitée, à l'exception des cas suivants:

a)

l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique ou est subordonnée seulement à l'accomplissement continu d'exigences;

b)

le nombre d'autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d'intérêt général;

ou

c)

une durée limitée d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.

2.   Le paragraphe 1 ne vise pas le délai maximal avant la fin duquel le prestataire doit effectivement commencer son activité après y avoir été autorisé.

3.   Les États membres soumettent le prestataire à une obligation d'informer le guichet unique concerné prévu à l'article 6 des changements suivants:

a)

la création de filiales ayant des activités tombant dans le champ d'application du régime d'autorisation;

b)

des modifications dans la situation du prestataire ayant pour conséquence que les conditions d'octroi ne sont plus remplies.

4.   Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité qu'ont les États membres de retirer des autorisations lorsque les conditions d'octroi de ces autorisations ne sont plus réunies.