Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 décembre 2006

1.   Les États membres examinent les procédures et formalités applicables à l'accès à une activité de service et à son exercice. Lorsque les procédures et formalités examinées en vertu du présent paragraphe ne sont pas suffisamment simples, les États membres les simplifient.

2.   La Commission peut établir des formulaires harmonisés au niveau communautaire, selon la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2. Ces formulaires sont équivalents aux certificats, attestations ou autres documents requis d'un prestataire.

3.   Lorsqu'ils demandent à un prestataire ou à un destinataire de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant qu'une exigence a été satisfaite, les États membres acceptent tout document d'un autre État membre qui a une fonction équivalente ou duquel il résulte que l'exigence concernée est satisfaite. Ils n'imposent pas la fourniture de documents d'un autre État membre sous forme d'original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée, à l'exception des cas prévus par d'autres instruments communautaires ou lorsque cette exigence est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général, en ce compris l'ordre public et la sécurité publique.

Le premier alinéa n'affecte pas le droit des États membres de pouvoir exiger la traduction non certifiée des documents dans l'une de leurs langues officielles.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux documents visés à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 50 de la directive 2005/36/CE, à l'article 45, paragraphe 3, et aux articles 46, 49 et 50 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (24), à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (25), dans la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (26) ou dans la onzième directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État (27).

Décisions11


1CJUE, n° C-6/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Sotsiaalministeerium contre Riigi Tugiteenuste Keskus, 28 janvier 2021

[…] en vertu de l'article 52, paragraphe 3, de la directive 2004/18, « [l]'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l'organisme de certification […] constitue une présomption d'aptitude, à l'égard des pouvoirs adjudicateurs des autres États membres », pour ce qui a trait, notamment, à l'article 46 de cette directive. L'article 52, paragraphe 5, second alinéa, de ladite directive impose aux pouvoirs adjudicateurs de reconnaître « les certificats équivalents des organismes établis dans d'autres États membres ».

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Estonie·
  • Marchés publics·
  • Denrée alimentaire·
  • Directive·
  • Autorisation·
  • Etats membres

2Tribunal administratif de Poitiers, 24 janvier 2023, n° 2203181
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Autorisation·
  • Changement·
  • Usage·
  • Habitation·
  • Justice administrative·
  • Logement·
  • Directive·
  • Chambre syndicale·
  • Compensation

3CJUE, n° C-502/20, Arrêt de la Cour, TP contre Institut des Experts en Automobiles, 2 septembre 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Liberté d'établissement – Libre prestation de services – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Article 5, paragraphe 2 – Expert en automobiles établi dans un État membre qui se déplace vers le territoire de l'État membre d'accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, sa profession – Refus de l'organisme professionnel de l'État membre d'accueil, dans lequel il était antérieurement établi, de l'inscrire au registre des prestations temporaires et occasionnelles – Notion de “prestation temporaire et occasionnelle” »

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Libre circulation des travailleurs·
  • Libre prestation des services·
  • Marché intérieur - principes·
  • Liberté d'établissement·
  • Généralités·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Belgique·
  • Prestataire
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0