1. Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine communiquent, dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'article 147, les éléments suivants à l'État membre ou aux États membres sur le territoire duquel ou desquels l'entreprise d'assurance désire exercer des activités dans le cadre de la libre prestation de services:
| a) | une attestation indiquant que l'entreprise d'assurance dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, calculés conformément aux articles 100 et 129; |
| b) | les branches d'assurance pour lesquelles l'entreprise d'assurance a été agréée; |
| c) | la nature des risques et des engagements que l'entreprise d'assurance se propose de couvrir dans l'État membre d'accueil. |
En même temps, les autorités de contrôle de l'État membre d'origine informent l'entreprise d'assurance concernée de cette communication.
2. Les États membres sur le territoire desquels une entreprise d'assurance non-vie entend couvrir dans le cadre de la libre prestation de services des risques classés dans la branche 10 de la partie A de l'annexe I, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, peuvent exiger que l'entreprise d'assurance fournisse:
| a) | le nom et l'adresse du représentant visé à l'article 18, paragraphe 1, point h); |
| b) | une déclaration selon laquelle elle est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'État membre d'accueil. |
3. Lorsque les autorités de contrôle de l'État membre d'origine ne communiquent pas les informations visées au paragraphe 1 dans le délai qui y est prévu, elles font connaître dans ce même délai les motifs de ce refus à l'entreprise d'assurance.
Ce refus ou l'absence de réaction peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.
4. L'entreprise d'assurance peut commencer son activité à partir de la date à laquelle elle a été avisée de la communication prévue au paragraphe 1, premier alinéa.