1. Les États membres prévoient que les preneurs d'un contrat d'assurance vie individuelle disposent d'un délai compris entre quatorze et trente jours, à compter du moment où ils sont informés que le contrat est conclu, pour renoncer aux effets de ce contrat.
La notification par les preneurs de leur renonciation au contrat a pour effet de les libérer pour l'avenir de toute obligation découlant de ce contrat.
Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés par le droit applicable au contrat, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu.
2. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 dans les cas suivants:
| a) | lorsqu'un contrat a une durée égale ou inférieure à six mois; |
| b) | lorsque, en raison de la situation du preneur d'assurance ou des conditions dans lesquelles le contrat est conclu, le preneur n'a pas besoin de bénéficier d'une protection spéciale. |
Lorsque les États membres font usage de l'option prévue au premier alinéa, ils l'indiquent dans leur législation.
En effet, l'article L. 631-2-1 5° ter du Code monétaire et financier, par renvoi à l'article L. 612-2 I B du même code, vise les réassureurs français comme pouvant faire l'objet de telles mesures. […] Ce type de contrat n'est plus ouvert à la souscription depuis le 1er janvier 2014. […] [30] – Article 35 de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie devenu article 186 de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, dite Solvabilité II. [31] – Cass. 2e civ., 7 mars 2006, n° 05-10366, Bull. civ. […]
Lire la suite…