Le retrait de l'agrément en vertu du paragraphe 1 n'empêche pas le liquidateur ni toute autre personne désignée par les autorités compétentes de poursuivre certaines activités de l'entreprise d'assurance dans la mesure où cela est nécessaire ou approprié pour les besoins de la liquidation.
L'État membre d'origine peut prévoir que ces activités sont poursuivies avec l'accord et sous le contrôle des autorités de contrôle dudit État membre.