1. L'État membre d'origine exige de toute entreprise sollicitant l'agrément en vertu de l'article 14 qu'elle adopte l'une des formes juridiques mentionnées à l'annexe III.
2. Les États membres peuvent créer des entreprises revêtant toute forme de droit public, dès lors que ces entités ont pour objet d'effectuer des opérations d'assurance ou de réassurance dans des conditions équivalentes à celles dans lesquelles opèrent les entreprises de droit privé.
3. La Commission peut arrêter des mesures d'exécution en vue de l'extension de la liste des formes mentionnées à l'annexe III.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.