Article 16 de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.  

Une entreprise d'assurance qui a obtenu l'agrément pour un risque principal appartenant à une branche ou à un groupe de branches tels que mentionnés à l'annexe I peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans avoir besoin d'obtenir l'agrément pour ces risques, dès lors que ceux-ci remplissent toutes les conditions suivantes:

a) 

ils sont liés au risque principal;

b) 

ils concernent l'objet qui est couvert contre le risque principal; et

c) 

ils sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.

2.  

Par dérogation au paragraphe 1, les risques compris dans les branches 14, 15 et 17 mentionnées à la partie A de l'annexe I ne sont pas considérés comme des risques accessoires d'autres branches.

Toutefois, l'assurance protection juridique, telle que mentionnée à la branche 17, peut être considérée comme un risque accessoire de la branche 18 lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 et l'une des deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

le risque principal ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle; ou

b) 

l'assurance concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation.