Article 50 de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.  

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis visant à préciser:

a) 

les éléments des systèmes visés à l’article 41, à l’article 44, en particulier les domaines énumérés à l’article 44, paragraphe 2, et aux articles 46 et 47, autres que les éléments concernant la gestion des risques liés aux technologies de l’information et de la communication;

b) 

les fonctions prévues aux articles 44, 46, 47 et 48, autres que les fonctions relatives à la gestion des risques liés aux technologies de l’information et de la communication.

2.  

Afin d'assurer une harmonisation cohérente des dispositions de la présente section, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser:

a) 

les exigences énoncées à l'article 42 et les fonctions qui y sont soumises;

b) 

les conditions dans lesquelles la sous-traitance peut être pratiquée, en particulier la sous-traitance à des prestataires de services situés dans des pays tiers.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

3.   Afin d'assurer une harmonisation cohérente de l'évaluation visée à l'article 45, paragraphe 1, point a), l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les éléments d'une telle évaluation.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.