Par dérogation aux articles 269 et 274, les effets de l'adoption de mesures d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation sont régis:
a)en ce qui concerne les contrats de travail et les relations de travail, exclusivement par le droit de l'État membre applicable au contrat ou à la relation de travail;
b)en ce qui concerne les contrats donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir, exclusivement par le droit de l'État membre où le bien immobilier est situé; et
c)en ce qui concerne les droits de l'entreprise d'assurance sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public, exclusivement par le droit de l'État membre sous l'autorité duquel le registre est tenu.