Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 juin 2025, n° 23/09183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n°291, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09183 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVCZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2023-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 22/81561
APPELANTE
SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE SA, en abrégé SFS EUROPE SA, société anonyme de droit luxembourgeois, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128 505, dont le siège social est situé [Adresse 2], placée en faillite par jugement commercial du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 27 juillet 2018, représentée par son curateur Maître [K] [Z], demeurant z.a. [Adresse 3] ;
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocats plaidants Me Marc-Michel LE ROUX & Maître Maïlys LE ROUX
Avocats au barreau de Marseille
INTIMÉES
ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 5]
[Adresse 8]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ELITE INSURANCE COMPANY LIMIDED
C/O PRICE WATERHOUSE COOPERS LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Constantin Achillas Bryan Cave Leighton Paisner LLP Avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, et Madame Valérie Distinguin, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
************
Par ordonnance rendue le 23 mars 2018, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société de droit anglais Elite Insurance Company Limited (ci-après la société Elite) à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la banque HSBC France sur les comptes détenus dans ses livres par la société de droit luxembourgeois Securities and Financial Services Europe (ci-après SFS), et ce en garantie de la somme provisoirement évaluée à 11 541 991 euros.
Par acte d’huissier du 23 mars 2018, la société Elite a fait procéder à la saisie sur les comptes détenus par la société SFS à la banque HSBC à [Localité 7].
Par jugement du 27 juillet 2018, le tribunal de Luxembourg a déclaré la société SFS en état de faillite et en liquidation judiciaire.
Par décision du 11 décembre 2019, la Supreme Court de Gibraltar a placé la société Elite sous administration judiciaire en application de la loi sur l’insolvabilité de 2011 en vigueur à Gibraltar.
Par acte transmis à l’autorité étrangère compétente le 1er août 2022, la société SFS a fait assigner la société Elite devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 mars 2018.
Par jugement contradictoire rendu le 17 avril 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la demande de mainlevée de saisie conservatoire formée par la société SFS ;
— condamné la société SFS au paiement des dépens ;
— débouté la société SFS de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SFS à payer à la société Elite la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que les discussions des parties sur l’applicabilité du droit de l’Union européenne étaient sans objet, le droit applicable étant un texte interne de droit français, l’article L.326-20 du code des assurances, dont l’origine européenne n’avait aucune incidence sur son applicabilité ; qu’en application de cet article, la décision de mise sous administration de la société Elite avait produit tous ses effets en France sans autre formalité, y compris l’application du droit gibraltarien sur le territoire français pour les actions conduites par elle ; que la procédure de contestation d’une mesure conservatoire constituait une procédure judiciaire au sens de l’article 66.(1)(f) de la loi n°2011-26 sur l’insolvabilité de Gibraltar, quand bien même elle était engagée en défense d’une mesure pratiquée sur les biens de la demanderesse ; qu’en application de ce texte, la procédure ayant été engagée contre la société Elite et contre le droit qui lui a été consenti d’exercer une mesure conservatoire sur des actifs de sa débitrice, le consentement des administrateurs de la société Elite aurait dû être sollicité par la société SFS préalablement à la délivrance de l’assignation en contestation de la saisie.
Par déclaration du 17 mai 2023, la société SFS a formé appel de cette décision.
Par des conclusions du 10 septembre 2024, la société SFS demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Elite de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 mai 2018 ;
— condamner la société Elite à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Elite aux dépens.
Par des conclusions du 20 août 2024, la société Elite demande à la cour de :
— débouter la société SFS de son appel ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, pour le cas où le jugement serait infirmé du chef de l’irrecevabilité, juger irrecevable la demande de la société SFS de mainlevée de la saisie conservatoire du 23 mai 2018 ;
Plus subsidiairement, si l’irrecevabilité ne devait pas être prononcée, sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, rejeter la demande de la société SFS de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 mai 2018 ;
Y ajoutant,
— débouter la société SFS de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société SFS au paiement de la somme de 75 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SFS aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Galland, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par un arrêt rendu le 31 octobre 2024, la cour a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. 3Une réunion avec le médiateur ainsi désigné a eu lieu le 8 novembre 2024. La médiation n’a cependant pas été mise en 'uvre.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 mai 2025.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
La société SFS fait valoir que le premier juge ne pouvait pas faire application de la loi « insolvabilité de Gibraltar », cet État n’étant plus membre de l’Union européenne depuis le 31 décembre 2020, date de l’expiration de la période de transition du Brexit ; qu’en conséquence, le placement sous administration de la société Elite ne requiert pas l’application du droit de Gibraltar devant le juge français. Elle fait observer qu’alors que l’accord de retrait signé le 24 janvier 2020 précise bien que le règlement européen 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, qui exclut cependant de son champ d’application les entreprises d’assurance, continuera à s’appliquer entre le Royaume-Uni et les États membres pour les procédures ouvertes avant la fin de la période de transition, ce même accord ne contient aucune disposition similaire s’agissant de la directive 2009/138 « Solvabilité II », transposée en droit interne sous les articles L. 326-20 et suivants du code des assurances ; qu’ainsi, la procédure devant le juge de l’exécution ayant été introduite postérieurement à la sortie de Gibraltar de l’Union Européenne, l’intimée ne peut se prévaloir de la loi de Gibraltar sur l’insolvabilité sur le fondement de l’article L. 326-20 du code des assurances.
La société Elite réplique qu’au moment de l’ouverture de la procédure de mise sous administration judiciaire, le 11 décembre 2019, Gibraltar était toujours membre de l’Union européenne au sens de l’article L. 326-20 du code des assurances ; qu’en conséquence, et à défaut de remplir les conditions pour déroger au principe de l’application de la compétence de la loi de l’État d’ouverture de la procédure de liquidation prévues aux articles 285 et 292 de la Directive « Solvabilité II », les effets de la liquidation sont régis par le droit de Gibraltar ; qu’ainsi, la procédure d’administration produit tous ses effets en France, sans aucune autre formalité ; qu’en conséquence, la société SFS était tenue de respecter les dispositions des articles 65(1) et 66(1) de la loi « insolvabilité » de Gibraltar en sollicitant l’autorisation du tribunal compétent de Gibraltar ou le consentement de ses administrateurs antérieurement à la saisine du juge de l’exécution.
Réponse de la cour :
L’article 273, paragraphe 2 de la directive 2009/138 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (dite solvabilité II) dispose :
« Une décision concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation d’une entreprise d’assurance, y compris de ses succursales dans d’autres Etats membres, adoptée conformément à la législation de l’État membre d’origine, est reconnue, sans aucune autre formalité, dans toute la Communauté et y produit ses effets dès que la décision produit ses effets dans l’État membre d’ouverture de la procédure (') ».
Selon l’article L. 326-20 du code des assurances issu de la transposition de ladite directive (dite solvabilité II), « les décisions concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne autre que la France à l’égard d’une entreprise d’assurance ayant son siège sur le territoire de cet État produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès qu’elles produisent leurs effets dans cet État ».
L’article 66 (1) (f) de la loi n°2011-26 sur l’insolvabilité de Gibraltar prévoit « qu’aucune
procédure judiciaire, y compris les actions en justice et mesures d’exécution, ne peut être engagée ou poursuivie ni aucune saisie effectuée contre la société ou ses actifs, sauf avec l’autorisation du tribunal ou, si la société est sous administration judiciaire, avec le consentement de l’administrateur ».
En l’espèce, la société Elite est une société d’assurance constituée et enregistrée à Gibraltar, territoire d’Outre-mer du Royaume-Uni, faisant partie l’union européenne depuis 1973, date du traité d’adhésion du Royaume-Uni jusqu’à l’accord de retrait de l’Union européenne signé le 24 janvier 2020.
La société Elite a fait pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société SFS le 23 mars 2018.
Le 11 décembre 2019, la Cour suprême de Gibraltar a ordonné le placement sous administration judiciaire d’Elite. La décision concernant l’ouverture de cette procédure de liquidation judiciaire a été adoptée conformément au droit applicable à Gibraltar, c’est-à-dire conformément à la législation de l’État membre d’origine, en application de la directive la directive 2009/138.
L’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a été signé le 24 janvier 2020.
La période de transition fixée par l’accord a couvert une période allant du 1er février 2020 au 31 décembre 2020.
Par acte du 1er août 2022, la société SFS a fait assigner la société Elite devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire, sans recueillir le consentement préalable des administrateurs de la société Elite et ce, en violation de l’article 66. (1) (f) de la loi n°2011-26 sur l’insolvabilité de Gibraltar.
Elle estime que la règle de reconnaissance automatique des procédures collectives ouvertes dans un autre État membre prévue par l’article L.326-20 du code des assurances n’a plus vocation à s’appliquer depuis le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.
Certes, Gibraltar n’est plus considéré comme un membre de l’Union depuis le 31 décembre 2020, terme de la période de transition.
Cependant, il est constant en l’espèce, et au demeurant non contesté par les parties, que le placement sous administration de la société Elite résulte d’une décision de la Cour suprême de Gibraltar prise en application de la loi sur l’insolvabilité (Insolvency Act 2011) ; qu’il s’agit de l’ouverture d’une procédure de liquidation d’une entreprise d’assurance au sens de la directive « solvabilité II », ainsi que cela ressort de l’avis de publication de la décision au journal officiel de l’Union européenne du 14 février 2020, effectuée conformément à l’article 280 de la directive « solvabilité II ».
L’article 273, paragraphe 2, de la directive « solvabilité II », lui-même retranscrit en droit français à l’article L.326-20 du code des assurances prévoit un principe de reconnaissance automatique des procédures collectives ouvertes dans un autre État membre.
Au cas présent, la décision de la Cour suprême de Gibraltar du 11 décembre 2019 a été adoptée avant l’entrée en vigueur de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, soit antérieurement au début de la période de transition. Cette décision est entrée en vigueur le 11 décembre 2019 et a déployé ses effets à cette date. Ainsi que le relève à juste titre la Professeure [E] [M] aux termes de la consultation juridique versée aux débats, le droit applicable en l’espèce est le droit de l’Union (et sa transposition en droit français), qui est le droit en vigueur au moment du placement sous administration de la société Elite, et ce, peu important que la présente instance ait été engagée par acte d’huissier en date du 1er août 2022, à une date où le Royaume-Uni (incluant Gibraltar) n’était plus membre de l’Union européenne et après l’expiration de la période de transition.
C’est donc vainement que la société SFS s’appuie sur les dispositions de l’accord de retrait, puisque la période à prendre en considération pour déterminer le droit applicable est la période pre-brexit, c’est-à-dire au moment où la décision du 11 décembre 2019 a été prise, aucun élément pertinent ne permettant d’exclure que les effets de la décision persistent après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, précisément parce qu’il s’agit du droit en vigueur au moment des faits pertinents.
Il convient donc de retenir qu’au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité décidée par la cour suprême de Gibraltar le 11 décembre 2019, le Royaume-Uni et Gibraltar faisaient partie de l’Union européenne, que la directive 2009/138 s’appliquait sur le territoire de Gibraltar et que le principe de reconnaissance mutuelle de l’article 273 paragraphe 2 de ladite directive ainsi que les dispositions nationales de transposition sont dès lors applicables.
L’article 66. (1)(f) de la loi n°2011-26 sur l’insolvabilité de Gibraltar visé plus haut prévoit qu’aucune procédure judiciaire ne peut être engagée ou poursuivie contre la société ou ses actifs, sauf avec l’autorisation du tribunal ou, si la société est sous administration judiciaire, avec le consentement de l’administrateur.
Ainsi que juge de l’exécution l’a très justement retenu, la procédure de contestation d’une mesure conservatoire fondée sur une ordonnance rendue sur requête constitue une procédure judiciaire engagée contre un créancier, visant à remettre en cause un droit consenti à ce dernier et constitue dès lors une procédure judiciaire engagée contre la société créancière au sens de l’article 66. (1)(f) de la loi n°2011-26 sur l’insolvabilité de Gibraltar, quand bien même elle a été engagée en défense d’une mesure pratiquée sur les biens de l’appelante.
Au cas présent, La société SFS a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une procédure judiciaire aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire. Cette procédure est engagée contre la société Elite et contre le droit qui lui a été consenti d’exercer une mesure conservatoire sur des actifs de sa débitrice.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a jugé que le consentement des administrateurs de la société Elite aurait dû être sollicité par la société SFS préalablement à la délivrance de l’assignation et en a conclu qu’en l’absence de l’accomplissement de cette formalité, les demandes de la société SFS sont irrecevables.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Galland, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité de 5.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Securities and Financial Solutions Europe à payer à la société Elite Insurance Company Ltd la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Securities and Financial Solutions Europe aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Galland, avocat.
Le greffier, Le président,
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