1. Les États membres peuvent prévoir pour les titulaires de droits voisins du droit d'auteur des mesures de protection plus étendues que celles exigées par l'article 8 de la directive 92/100/CEE.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les États membres se conforment aux définitions contenues à l'article 1er paragraphes 1 et 2.