1. Lorsqu'il n'est pas possible de conclure d'accord sur l'octroi d'une autorisation de retransmission par câble d'une émission de radiodiffusion, les États membres veillent à ce que toutes les parties concernées puissent faire appel à un ou plusieurs médiateurs.
2. Les médiateurs ont pour tâche d'aider aux négociations. Ils peuvent également soumettre des propositions aux parties concernées.
3. Toutes les parties sont censées accepter une proposition telle que visée au paragraphe 2 si aucune d'entre elles n'exprime son opposition dans un délai de trois mois. La notification de la proposition et de toute opposition à celle-ci est faite aux parties concernées conformément aux règles applicables en matière de notification des actes juridiques.
4. Les médiateurs sont choisis de manière que leur indépendance et leur impartialité ne puissent raisonnablement être mises en doute.