Les États membres veillent à ce que l'article 9 ne s'applique pas aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l'égard de ses propres émissions, que les droits en question lui appartiennent ou qu'ils lui aient été transférés par d'autres titulaires de droits d'auteur et/ou de droits voisins.
Article 10 - Exercice du droit de retransmission par câble par les organismes de radiodiffusion
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 6 juin 2019 |
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Décisions • 3
[…] 9. L'article 10 exclut du champ d'application de l'article 9 les droits des organismes de radiodiffusion à l'égard de leurs propres émissions, indépendamment du fait que ces droits soient les leurs ou qu'ils leur aient été transférés par les auteurs ou les titulaires de droits voisins.
[…] L'article 4 de la directive dispose dès lors que les États membres veillent « chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés », à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des œuvres européennes ( 10 ) une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte (paragraphe 1). Lorsque cette proportion ne peut être atteinte, elle ne doit pas être inférieure à celle qui a été constatée en moyenne en 1988 ou en 1990 dans l'État membre concerné (paragraphe 2).
[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), par décision du 10 novembre 2020, parvenue à la Cour le 31 décembre 2020, dans la procédure
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