[…] L'article 4 de la directive dispose dès lors que les États membres veillent « chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés », à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des œuvres européennes ( 10 ) une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte (paragraphe 1). Lorsque cette proportion ne peut être atteinte, elle ne doit pas être inférieure à celle qui a été constatée en moyenne en 1988 ou en 1990 dans l'État membre concerné (paragraphe 2).