1. Au cas où un État membre prend une mesure spécifique en vertu des articles 2 et 3, il en informe la Commission. Il fournit une description du produit en cause et indique le motif de sa décision.
Lorsqu'une information relative au produit est déjà exigée aux termes de la décision 84/133/CEE, il n'est pas nécessaire de procéder à une communication en application de la présente directive.
La Commission transmet les informations dans les plus brefs délais aux autres États membres.
2. Le comité institué par la décision 84/133/CEE peut être saisi par la Commission ou par un État membre en vue d'un échange de vues sur les questions relatives à l'application de la présente directive.