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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 sept. 2024, n° 22/16504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16504 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 septembre 2022, N° 2021001815ème |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. B.H. BEAUTE, S.A.S. WE-EVENTS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/16504 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2022 – Tribunal de Commerce de Paris, 10 chambre – RG n° 2021001815ème
APPELANTE
S.A.S. WE-EVENTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] […]
Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055, Assistée de Me Antoine Cadeo de Iturbide de la l’AARPI BEKERMAN CADEO, avocat au barreau de Paris
S.A.S. B.H. BEAUTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 289 922 […]
Représentée par Me Audrey Hinoux de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477, Assistée Me Jérémy Maruani, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. WE-EVENTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] […]
Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055, Assistée de Me Antoine Cadeo de Iturbide de la l’AARPI BEKERMAN CADEO, avocat au barreau de Paris
S.A.S. B.H. BEAUTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 289 922 […]
Représentée par Me Audrey Hinoux de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat
au barreau de Paris, toque : C2477, Assistée Me Jérémy Maruani, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie Depelley, conseillère, et Monsieur Julien Richaud, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre Mme Sophie Depelley, Conseiller M. Julien Richaud, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie Mollé
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS We-Events, spécialisée dans l’accompagnement digital des entreprises commerciales souhaitant effectuer des campagnes publicitaires sur internet et les réseaux sociaux, notamment par le biais d’influenceurs, commercialise des produits cosmétiques sous la marque « Nicky Paris ».
La SAS BH Beauté a pour activité principale l’import et la vente en gros et au détail de produits cosmétiques.
A compter du mois de mai 2018, la SAS BH Beauté a fourni à la SAS We- Events des produits cosmétiques pour ses gammes Kératine, Grenade, Ricin, Silver, Coco, Argan et Boue.
Inquiète de la réalisation le 22 novembre 2019 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ci-après, « la DGCCRF ») et par la Direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine (ci-après, « la DDPP 92 ») d’un contrôle visant à vérifier le respect des règles spécifiques applicables aux produits cosmétiques fournis par la SAS BH Beauté (crèmes sans rinçage à l’huile de ricin, à la boue et à l’huile d’argan et shampoings à l’huile de ricin et à l’huile d’argan) et insatisfaite des réponses apportées le 11 décembre 2019 par cette dernière à ses interrogations sur la conformité de ses produits sans rinçage, la SAS We-Events les a immédiatement retirés des circuits de distribution puis, par lettre du 13 décembre 2019, a mis en demeure la SAS BH Beauté de lui indiquer si ses produits contenaient des substances interdites, de garantir le respect de la législation applicable en la matière, documents justificatifs à l’appui, et de lui préciser les mesures qu’elle entendait prendre pour réparer les préjudices causés par l’annulation préventive de 17 000 commandes.
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Après avoir admis le 16 décembre 2019 une erreur dans la formulation des crèmes sans rinçage qui contenaient un allergène, le methylisothiazolinone (MIT) et annoncé l’émission d’un avoir en contrepartie de la reprise des produits litigieux et l’utilisation d’une nouvelle formule de remplacement, la SAS BH Beauté précisait par courrier de son conseil du 31 janvier 2020 que seuls le shampoing à l’huile d’argan et les crèmes sans rinçage ricin, boue et huile d’argan étaient susceptibles de contenir des MIT ou un autre allergène le methylchlorothiazolinone (MCIT) à l’exclusion du Lyral (HICC) mais que, en l’absence des résultats de l’enquête de la DGCCRF, elle ne pouvait affirmer ni leur présence effective ni leur dosage. Elle offrait en outre à la SAS We- Events, sommée de procéder au retrait des produits en sa qualité de distributeur, d’émettre un avoir pour les 21 252 crèmes pour cheveux retournées et de remplacer les 16 800 crèmes pour cheveux commandées mais non livrées.
Le 3 février 2020, la DGCCRF indiquait à la SAS We-Events que le « Shampoing à l’huile d’argan – sans parabène – Nicky Paris – 500 ml » n’était pas conforme en ce qu’il comportait un rapport en mélange MIT et MICT ne respectant pas la proportion fixée par le Règlement cosmétique n° 1223/2009. Sur la base de ces conclusions, la SAS We-Events, qui explique par ailleurs avoir été destinataire de plaintes de consommateurs et d’un courrier du 18 mai 2020 du centre antipoison et de toxicovigilance d’Angers la mettant en demeure de lui communiquer la composition du shampoing à l’huile d’argan fourni par la SAS BH Beauté, a mandaté un expert privé (société QuatreSCosmetics). Cette dernière, interprétant les rapports d’analyse chimique des 7 et 25 septembre et 2 décembre 2020 (laboratoire Filab) identifiant dans les produits conçus selon la formule de remplacement comme dans d’autres non concernés par l’enquête de la DGCCRF la présence de Formaldéhyde et de MIT ou de MICT, concluait à leur non-conformité et à la nécessité de les retirer du marché européen. Une nouvelle expertise était réalisée sous contrôle d’huissier le 16 mars 2021 (laboratoires Filab et Eurofin ATS).
La SAS BH Beauté mandatait à son tour un expert privé (Dr Y, laboratoire Expertox) dont les analyses chimiques aboutissaient à des résultats voisins mais dont l’interprétation (Cosmeservices) divergeaient les produits examinés étant selon elle estimés conformes à raison du taux de concentration du Formaldéhyde, du MIT et du MICT et du caractère techniquement inévitable d’une telle trace au sens de l’article 17 du Règlement 1223/2009.
Entretemps, par courrier de son conseil du 29 octobre 2020, la SAS We-Events mettait en demeure la SAS BH Beauté de lui payer la somme de 1 490 964,60 euros en remboursement des marchandises non-conformes et de procéder au retrait et à la destruction des marchandises en stock.
Par arrêt du 24 février 2022 objet d’un pourvoi pendant, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 31 mars 2021 rétractant l’ordonnance rendue sur requête le 3 décembre 2020 ayant autorisé la SAS We-Events à pratiquer une saisie conservatoire en garantie de cette somme.
C’est dans ces circonstances que la SAS We-Events a, par acte d’huissier signifié le 7 janvier 2021, assigné la SAS BH Beauté devant le tribunal de commerce de Paris en résolution des ventes de chacun des produits fournis pour défaut de conformité et en indemnisation des préjudices sur le fondement d’une expertise judiciaire sollicitée avant-dire droit.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes : Déboute la SAS WE-EVENTS de sa demande de nomination d’un expert aux fins d’évaluer contradictoirement les préjudices subis par elle ; Déboute la SAS WE-EVENTS de sa demande de résolution des ventes de marchandises ;
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Condamne la SAS BH BEAUTE à payer la somme de 272 206,08 euros au titre du remboursement des marchandises non conformes au Règlement Cosmétique Européen (CE) 1222/2009 du 30 novembre 2009 ;
Déboute WE-EVENTS de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices d’ordre moral, d’image ou économique ainsi qu’au titre ces frais de stockage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives de remboursement des frais d’expertise et d’analyse ;
Déboute BH BEAUTE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; Condamne la SAS BH BEAUTE à payer la somme de 10 000 euros à la SAS WE-EVENTS au titre de l’article 700, déboute pour le surplus ; Condamne SAS BH BEAUTE aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 € dont 11,68 € de TVA.
Par déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2022, la SAS We-Events a interjeté appel de ce jugement. La SAS BH Beauté ayant à son tour formé appel le 29 septembre 2022, les instances étaient jointes par ordonnance du 8 novembre 2022.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise présentée par la SAS We-Events pour éclairer la juridiction sur la non-conformité des marchandises fournies par la SAS BH Beauté.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juin 2024, la SAS We-Events demande à la cour, au visa des articles 1224 et suivants, 1231 et suivants, 1352 et 1602 et suivants du code civil, L 411-1 du code de la consommation et 30 et suivants du code de procédure civile ainsi que des dispositions du Règlement n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques :
- de recevoir la SAS We-Events en son appel et la déclarer bien fondée ;
- d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la SAS We-Events de sa demande de nomination d’un expert aux fins d’évaluer contradictoirement les préjudices subis par elle ;
* débouté la SAS We-Events de sa demande de résolution des ventes de marchandises, limité à la somme de 272 206,08 euros la condamnation de la SAS BH Beauté au titre du remboursement des marchandises non conformes au Règlement cosmétique n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 et ne fait pas droit à l’intégralité des demandes de la SAS We-Events ;
* débouté la SAS We-Events de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices d’ordre moral, d’image ou économique ainsi qu’au titre des frais de stockage ;
* débouté la SAS We-Events de ses demandes de remboursement des frais d’expertise et d’analyse ;
* débouté la SAS We-Events de ses autres demandes ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la SAS BH Beauté à payer la somme de 272 206,08 euros au titre du remboursement des marchandises non conformes au Règlement cosmétique n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 ;
* débouté la SAS BH Beauté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
* débouté les parties de leurs autres demandes ;
* condamné la SAS BH Beauté à payer la somme de 10 000 euros à la SAS We-Events au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SAS BH Beauté aux entiers dépens ;
- statuant à nouveau, avant dire droit :
* de recevoir la SAS We-Events dans sa demande d’expertise ;
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* de commettre un expert aux fins d’éclairer la juridiction sur la non- conformité des produits vendus par la SAS BH Beauté, avec notamment pour mission de :
convoquer les parties ;
rendre un rapport sur la conformité des produits vendus par la SAS BH Beauté à la SAS We-Events dont les références sont indiquées sur les factures et les analyses déjà réalisées par les parties et produites aux débats, étant précisé que ce rapport devra comporter une analyse critique des rapports produits par les deux parties ;
se faire communiquer tous produits, documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
fournir à la juridiction tous éléments factuels, de nature à lui permettre de se prononcer sur la conformité des produits vendus par la SAS BH Beauté ;
dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, et, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de 2 mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la décision à intervenir ;
dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira la juridiction qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
* de commettre un expert aux fins d’éclairer la juridiction sur l’évaluation contradictoire des préjudices subis par la SAS We- Events du fait de la non-conformité des produits vendus par la SAS BH Beauté avec notamment pour mission :
de convoquer les parties ;
d’examiner les éléments comptables et justificatifs produits par chacune des deux parties et d’évaluer contradictoirement les préjudices subis par la SAS We-Events du fait de la non- conformité des produits vendus par la SAS BH Beauté ;
de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
de fournir à la juridiction tous éléments factuels et comptables, de nature à lui permettre de déterminer les préjudices subis par la SAS We-Events ;
de déterminer précisément le préjudice subi par la SAS We- Events du fait de la non-conformité des produits vendus par la SAS BH Beauté ;
de fournir tous éléments comptables et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices subis par la SAS We-Events et s’il y’a lieu, de déterminer les responsabilités encourues ;
de dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, et, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
de dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de 2 mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par
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la transmission à l’expert d’une copie conforme de la décision à intervenir ;
de dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira la juridiction qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
- sur le fond :
* de débouter la SAS BH Beauté de l’ensemble de ses demandes ;
* de juger que tous les produits fournis la SAS BH Beauté à la SAS We-Events ne sont pas conformes à la réglementation européenne ;
* de juger que la SAS BH Beauté a manqué à son obligation essentielle sur la conformité des produits engageant sa responsabilité à l’égard de la SAS We-Events ;
* de prononcer la résolution des ventes des produits fournis par la SAS BH Beauté que la SAS We-Events a encore en stock ou a déjà renvoyés à la SAS BH Beauté, et, en tout état de cause, de prononcer la résiliation des ventes de produits fournis par la SAS BH Beauté à la SAS We-Events ;
* de condamner la SAS BH Beauté au paiement de la somme de 1 963 708,80 euros TTC et en déduire la somme de 272 206,08 euros correspondant au montant déjà versé en première instance, soit une somme de 1 691 502,72 euros TTC (à parfaire en suivant l’expertise judiciaire demandée incidemment par la SAS We-Events) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020, date de la mise en demeure qui réclamait le paiement de ces sommes correspondant au remboursement intégral du stock de marchandises non-conformes payé par la SAS We-Events et aux pertes subies par la SAS We-Events ;
* de condamner la SAS BH Beauté au paiement de la somme de 553 000 euros (à parfaire en suivant l’expertise judiciaire demandée incidemment par la SAS We-Events) au titre gains manqués pour l’année 2020 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020 date de la mise en demeure ;
* de condamner la SAS BH Beauté au paiement de la somme de 770 000 euros (à parfaire en suivant l’expertise judiciaire demandée incidemment par la SAS We-Events) au titre perte de chance estimée sur une année avec un taux d’incidence directe de 50 % ;
* d’ordonner à la SAS BH Beauté de procéder à la destruction du stock de marchandise non conforme à ses frais et en justifiant par huissier de cette destruction à la SAS We-Events dans le mois suivant le prononcé du jugement, et de fixer une pénalité de 500 euros par jour de retard ;
- en tout état de cause, de :
* rejeter toutes les demandes de la SAS BH Beauté ;
* condamner la SAS BH Beauté au paiement de la somme de 38 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SAS BH Beauté aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise et de constat d’huissier.
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, la SAS BH Beauté demande à la cour, au visa des dispositions des articles L 442-6 I 5° du code de commerce dans sa version applicable au présent litige, 1224, 1582, 1603, 1625 du code civil, 493 et 498 du code de procédure civile, du Règlement CE n°1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, du Règlement (UE) 2017/1410 de la Commission du 2 août 2017, du Règlement (UE) 2017/1410 de la Commission du 22 mai 2019, des articles L 121-1, L 121-2 et suivants du code de la consommation et 699 et 700 du code de procédure civile :
- de déclarer la SAS BH Beauté recevable et bien fondée ;
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– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS We-Events de ses demande de nomination d’un expert aux fins d’évaluer contradictoirement les préjudices subis par elle, de résolution des ventes de marchandises, d’indemnisation au titre des préjudices d’ordre moral, d’image ou économique ainsi qu’au titre des frais de stockage ainsi que de remboursement des frais d’expertise et de ses autres demandes ;
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la SAS BH Beauté à payer la somme de 272 206,08 euros au titre du remboursement des marchandises non conformes au Règlement cosmétique européen n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 ;
* débouté les parties de leurs demandes respectives de remboursement des frais d’expertise et d’analyse, mais seulement en ce qu’il a débouté la SAS BH Beauté ;
* débouté la SAS BH Beauté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
* débouté les parties de leurs autres demandes, mais seulement en ce qu’il a débouté la SAS BH Beauté ;
* condamné la SAS BH Beauté à payer la somme de 10 000 euros à la SAS We-Events au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SAS BH Beauté aux entiers dépens,
- statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés :
* de débouter la SAS We-Events de l’ensemble de ses demandes, en ce compris de son appel incident et de ses demandes d’expertise ;
* de condamner la SAS We-Events à payer à la SAS BH Beauté la somme de 146 069 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la brutalité de la rupture sur le fondement de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce ;
* de condamner la SAS We-Events à interrompre sans délai toute vente du produit de la gamme « huile de barbarie », sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* d’ordonner à la SAS We-Events de publier, en première page de son site internet nicky-c.com, et sur la page relative au produit « masque gamme huile de barbarie », le dispositif de la décision à intervenir et sa condamnation à retirer tout produit de la gamme « huile de barbarie » en ce qu’il contient une substance interdite aux termes du règlement cosmétique, le tout sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* de condamner la SAS We-Events à payer à la SAS BH Beauté l’intégralité des frais d’expertise complémentaires sollicités du fait de l’extension des analyses par la SAS We-Events à l’ensemble des produits cosmétiques ;
* de condamner la SAS We-Events à verser à la SAS BH Beauté la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de condamner la SAS We-Events aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise et de constat d’huissier, dont distraction au profit de la Selarl LX Paris- Versailles-Reims.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’arrêt sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
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MOTIVATION
1°) Sur la résolution des contrats de vente
Moyens des parties
Au soutien de son appel, la SAS We-Events explique que la résolution des contrats de vente des produits cosmétiques fabriqués par la SAS BH Beauté au sens de l’article 1217 du code civil est justifiée au regard de leur non-conformité au Règlement n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 qui caractérise un manquement de cette dernière à son obligation de délivrance conforme au sens de l’article 1603 du code civil en sa qualité de venderesse et une violation de son obligation de vérification au sens de l’article L 411-1 du code de la consommation en sa qualité de responsable de la première mise sur le marché des produits litigieux. Elle estime que cette non-conformité est établie par les services de la DGCCRF et les rapports d’expertise qu’elle produit et qui ne sont pas utilement contredits par la SAS BH Beauté, la présence de Formaldéhyde étant proscrite en application de l’annexe II visée à l’article 14 du Règlement, sauf trace inévitable mentionnée sur l’étiquette au sens des articles 3 et 17 de ce texte, tandis que celle de MIT et MICT l’est si leur taux de concentration n’excède pas 0,0015 % ou 15 ppm d’un mélange dans un rapport 3 :1 de chloro-5-méthyl-2- isothiazoline-4-one-3 et méthyl-2-isothiazoline-4-one-3). Elle ajoute que l’absence d’injonction de retrait des produits adressée à la SAS BH Beauté n’implique pas leur conformité aux prescriptions européennes puisqu’elle découle en réalité du retrait spontané auquel elle a procédé dès décembre 2019. Elle renvoie à une expertise privée (Z AA) pour l’évaluation de son préjudice (3 286 670,80 euros). Elle sollicite néanmoins « en tout état de cause » l’organisation d’une expertise judiciaire tant sur la non-conformité fondant la résolution que sur la détermination de son préjudice.
En réponse, la SAS BH Beauté expose que ses produits sont conformes aux prescriptions du Règlement n° 1223/2009 qui dispose en son annexe II et son article 17 que le Formaldéhyde est une substance interdite mais que sa présence est licite si elle est techniquement inévitable et non intentionnelle, et que le rapport 3 : 1 du mélange MIT et MICT n’est pertinent qu’en présence d’un ajout intentionnel et non si ces derniers ne sont décelables qu’à l’état de traces. Rappelant que les analyses de la DDPP92 et de la DGCCRF n’ont pas signalé la présence de Formaldéhyde, elle conteste la pertinence des expertises privées de la SAS We-Events en s’appuyant sur les conclusions de l’expert qu’elle a personnellement mandaté et en soulignant leur occultation fautive des dispositions de l’article 17 du Règlement. Elle conteste l’utilité de l’expertise sollicitée, dont elle estime l’objet trop imprécis, en soutenant d’une part que les analyses chimiques sont pertinentes et d’autre part que la conformité aux dispositions du Règlements relève d’une analyse juridique et non technique, une mesure d’instruction n’ayant de surcroît pas à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle ajoute qu’elle n’est plus la personne responsable depuis le 5 décembre 2009 pour certains produits (Crème cheveux à l’huile de Ricin sans rinçage ; Crème cheveux à l’huile d’Argan sans rinçage ; Crème cheveux à la Kératine sans rinçage ; Crème cheveux à l’huile de Coco sans rinçage ; Masque cheveux à l’huile de Ricin ; Masque cheveux à la Kératine) et depuis le 14 décembre 2019 pour les autres (Shampoing à l’huile de Ricin ; Shampoing à la Kératine ; Shampoing à l’huile d’Argan ; Shampoing à l’huile de Coco ; Masque cheveux Boue ; Masque cheveux à l’huile de Coco ; Masque cheveux à l’huile d’Argan). Elle indique en outre que la seule présence de substances interdites ne caractérise pas une faute suffisamment grave pour fonder la résolution poursuivie alors que la SAS We-Events commercialise des produits contenant de telles substances (Masque capillaire Figue de Barbarie). Elle conteste enfin la réalité et la mesure du préjudice allégué qui trouve de surcroît sa cause dans des faits qui ne lui sont pas imputables.
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Réponse de la cour
En application des articles 1103 et 1194 du code civil (anciennement 1134) applicables au litige en vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi. Et, en vertu des dispositions des articles 1231-1 à 4 (anciennement 1147, 1149 et 1150) du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n’étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprenant quoi qu’il en soit que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Par ailleurs, conformément aux articles 1224, 1228 et 1229 du code civil, la résolution, qui résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Enfin, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Et, aux termes des articles 1603, 1610 et 1611 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, obligation principale du contrat de vente, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur, celui devant être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Enfin, en application des articles 143, 144, 146, 147 et 232 et suivants du code de procédure civile, le juge peut d’office ou à la demande d’une partie, ordonner, sans toutefois pallier la carence des parties, toute mesure d’instruction légalement admissible s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur des faits dont dépend la solution du litige en limitant son choix à ce qui est suffisant à cette dernière et en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. L’expertise ne peut être ordonnée que si des constatations ou une consultation sont insuffisantes à éclairer le juge conformément à l’article 263 du même code.
L’action en résolution de la SAS We-Events est fondée sur la non-conformité des produits livrés par la SAS We-Events aux prescriptions du Règlement n° 1223/2009 du 30 novembre 2009, les parties ne contestant pas que ceux-là sont des produits cosmétiques au sens de l’article 2 de celui-ci. En vertu de son article 14 et de ses annexes II et V, aucun produit cosmétique ne peut contenir :
- du Formaldéhyde ;
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– du MIT et du MICT dans une concentration excédant 0,0015 % (d’un mélange dans un rapport 3 :1 de chloro-5-méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 et méthyl-2-isothiazoline-4-one-3) ;
- du MIT seul dans une concentration excédant 0,0015 % ;
- du MICT seul sans mélange avec son homologue MIT.
Cependant, aux termes de l’article 17 « Traces de substances interdites » de ce Règlement, la présence non intentionnelle d’une petite quantité d’une substance interdite, provenant d’impuretés issues d’ingrédients naturels ou synthétiques, du processus de fabrication, du stockage, de la migration de l’emballage, qui est techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication, est permise à condition qu’elle soit conforme à l’article 3 qui dispose qu’un produit cosmétique mis à disposition sur le marché est sûr pour la santé humaine lorsqu’il est utilisé dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, compte tenu notamment des éléments suivants : a) présentation, y compris la conformité avec la directive 87/357/CEE ; b) étiquetage ; c) instructions concernant l’utilisation et l’élimination ; d) toute autre indication ou information émanant de la personne responsable définie à l’article 4.
La caractérisation d’une trace inévitable suppose une appréciation technique et complexe reposant sur la composition des produits cosmétiques. Ainsi, pour fonder son analyse, la SAS BH Beauté s’appuie sur un rapport d’expertise privée qui qualifie la présence de Formaldéhyde dans certains produits de traces inévitables en identifiant les conservateurs libérateurs de cet élément contenus dans ces derniers (pièces 10, 24 et 29 de la SAS BH Beauté), exploitant ainsi nécessairement les données du dossier d’information produit (ci-après, « le DIP ») auquel n’ont pas eu accès la SAS We-Events et les experts privés qu’elle a mandatés. Or, si un rapport d’expertise de partie peut servir de preuve dans un litige encore faut-il, d’une part, qu’il ne soit pas l’unique pièce fondant la décision du juge et, d’autre part, que ses différents éléments et ses analyses et conclusions puissent être débattues contradictoirement (en ce sens, Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18-710).
Aussi, en l’absence de tout autre élément permettant à la Cour de surmonter les contradictions entre les pièces produites, la seule non répétabilité des analyses étant sur ce point insuffisante, et une simple consultation ou des constatations n’étant pas aptes à éclairer la juridiction, une expertise, qui ménagera le secret des affaires attaché au DIP de chaque produit au sens de l’article L 153-1 du code de commerce ainsi que l’invoque la SAS BH Beauté, est indispensable pour répondre à la question posée à la Cour qui intègrera dans la mission de l’expert la qualification de trace inévitable également débattue pour les MIT et les MICT et la pertinence scientifique du rapport 3 :1 en l’absence d’introduction intentionnelle de ces agents au sein d’un mélange (ou d’une préparation au sens du considérant 21 du Règlement) tel qu’il est envisagé par l’annexe V (entrée 39). Elle ne portera en revanche ni sur les analyses chimiques qui sont estimées pertinentes par la SAS BH Beauté (page 8 de ses écritures) ni sur la détermination du préjudice allégué par la SAS We-Events qui relève d’une question nettement distincte et dont l’examen est en l’état largement prématuré. Enfin, cette expertise judiciaire, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, sera réalisée aux frais avancés de la SAS We-Events qui en fait la demande et qui y est intéressée.
Pour ce faire, la non-conformité étant la question centrale du litige et affectant l’examen de la demande reconventionnelle au titre de la rupture brutale des relations commerciales, le sursis à statuer sera ordonné sur l’ensemble des demandes des parties, y compris celle présentée au titre de la pratique commerciale trompeuse qui est principalement formée en défense à l’action en résolution. L’ordonnance de clôture sera révoquée et les parties seront renvoyées à la mise en état.
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2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera réservé à l’examen au fond de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Avant-dire droit, sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par cet arrêt et ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 juin 2024 ;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder, en qualité d’expert :
Monsieur AB AC Laboratoire ITODYS – Université […] 15 rue Jean-Antoine de Baïf, 75013 PARIS 13 Portable : 06.09.03.14.51 ; Courriel : benoitpiro@gmail.com
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission :
- de se faire communiquer tous produits, documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris le cas échéant les DIP de chaque produit analysé, la communication de ces documents étant strictement confidentielle au sens des articles L 153-1 et suivants du code de commerce et leur contenu ne pouvant être transmis directement ou indirectement à la SAS We-Events, toute difficulté soulevée à ce titre devant être tranchée par le conseiller de la mise en état chargé du contrôle de la mesure ;
- de convoquer les parties et d’entendre leurs explications ;
- sans procéder à de nouvelles analyses chimiques, d’examiner l’ensemble des rapports d’expertise de partie produits aux débats (analyses chimiques et leurs interprétations) ainsi que les analyses de la DGCCRF et de la DDPP 92 et de dresser pour ce faire, à partir de ces documents, la liste exhaustive des produits cosmétiques fournis par la SAS BH Beauté à la SAS We-Events visés par ces rapports et analyses en précisant, pour chacun d’eux, les éléments susceptibles d’induire une non-conformité aux dispositions du Règlement (CE) n° 1223/2009 du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques parmi ceux en débat (i.e. le Formaldéhyde ainsi que les MIT et MICT) ;
- d’établir une proportion entre les produits analysés susceptibles d’être non- conformes et la totalité des produits fournis par la SAS BH Beauté et non retirés, en contrepartie d’un avoir, des circuits commerciaux par ses soins en phase précontentieuse ;
- de donner son avis technique sur les avis formulés par les différents experts de partie et par l’administration sur la conformité des produits en débat aux dispositions du Règlement n° 1223/2009, et de dire, notamment :
* si le Formaldéhyde décelé a été intentionnellement introduit dans les produits fournis par la SAS BH Beauté ou s’il n’est qu’une trace techniquement inévitable au sens de l’article 17 du Règlement n° 1223/2009 ;
* si la présence de MIT et de MICT induit leur introduction intentionnelle dans les produits fournis par la SAS BH Beauté ou si
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elle justifie la qualification de traces techniquement inévitables et, dans cette seconde hypothèse, de dire si la notion de mélange (ou de préparation) et le rapport 3 :1 au sens de l’annexe V (entrée 39) de ce Règlement conservent une pertinence scientifique, en particulier au regard de l’objectif de préservation d’un niveau élevé de protection de la santé humaine du Règlement ;
- de préciser les conséquences de ses constatations et analyses sur l’étiquetage des produits fournis par la SAS BH Beauté à la SAS We-Events ;
- de fournir tous éléments techniques, d’information et de fait de nature à éclairer la Cour sur les non-conformités alléguées par la SAS We-Events ;
Enjoint aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, à l’exception des différents DIP qui ne seront remis qu’à l’expert et demeureront confidentiels ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe de la chambre 5-4 de la cour d’appel de Paris dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du conseiller de la mise en état (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles communications de pièces, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles et avis techniques, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 5-4 de la cour d’appel de Paris pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SAS We-Events entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris, dans le délai de 4 semaines à compter de la présente décision, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
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Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Réserve les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens à l’examen de l’affaire au fond par la Cour après dépôt du rapport d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 pour faire le point sur l’avancement de la mesure d’expertise et dit que l’affaire sera appelée par le conseiller de la mise en état à une audience antérieure si le rapport d’expertise était entre-temps déposé ou si sa désignation était caduque.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1222/2009 du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels
- Directive 87/357/CEE du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- Règlement (UE) 2017/1410 du 2 août 2017 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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