Les États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés qu'une entreprise d'assurance se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance. Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d'assurance, ils ne peuvent exiger que la communication non systématique de ces conditions et de ces autres documents, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable de l'exercice de son activité.
Les États membres ne peuvent maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation des majorations des tarifs proposés qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle des prix.
motivé à la France « pour avoir institué et pour maintenir en vigueur un système de bonus-malus qui a des répercussions automatiques et obligatoires sur les tarifs, applicables à tous les contrats d'assurance automobile conclus sur le territoire français, sans distinction entre les compagnies d'assurance ayant leur siège en France et les entreprises d'assurance y exerçant leurs activités par le biais de succursales ou en prestation de services, en violation du principe de liberté tarifaire et de suppression des contrôles préalables ou systématiques sur les tarifs et les contrats, posé par l'article […] 6, paragraphe 3, et les articles 29 et 39 de la directive 92/49/CEE ».
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