L'État membre où le risque est situé ne peut empêcher le preneur d'assurance de souscrire un contrat conclu avecune entreprise d'assurance agréée dans les conditions énoncées à l'article 6 de la directive 73/239/CEE pour autant qu'il ne soit pas en opposition avec les dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l'État membre où le risque est situé.
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 21 mars 2008 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 novembre 2012 |
Décisions • 5
[…] Les États membres ne peuvent maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation des majorations de tarifs proposées qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle des prix. […] 4 L'article 28 de la directive 92/49 prévoyait: «L'État membre où le risque est situé ne peut empêcher le preneur d'assurance de souscrire un contrat conclu avec une entreprise d'assurance agréée […] pour autant qu'il ne soit pas en opposition avec les dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l'État membre où le risque est situé.» 5
[…] Conformément à l'article 28 de la directive 92/49, figurant au titre III – Harmonisation des conditions d'exercice : […]
[…] 4 Aux termes de l'article 28 de la directive 92/49, qui figure sous le titre III de celle-ci, intitulé «Harmonisation des conditions d'exercice»: […]
pendant 7 jours