Mesures applicables dans les zones où les niveaux dépassent la valeur limite
1. Les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d'un ou de plusieurs polluants dépassent la valeur limite augmentée de la marge de dépassement.
Lorsqu'il n'a pas été fixé de marge de dépassement pour un polluant déterminé, les zones et les agglomérations où le niveau de ce polluant dépasse la valeur limite sont assimilées aux zones et agglomérations visées au premier alinéa et les paragraphes 3, 4 et 5 s'y appliquent.
2. Les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d'un ou de plusieurs polluants sont compris entre la valeur limite et la valeur limite augmentée de la marge de dépassement.
3. Dans les zones et les agglomérations visées au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour assurer l'élaboration ou la mise en oeuvre d'un plan ou programme permettant d'atteindre la valeur limite dans le délai fixé.
Ledit plan ou programme, auquel la population doit avoir accès, contient au moins les informations énumérées à l'annexe IV.
4. Dans les zones et les agglomérations visées au paragraphe 1, où le niveau de plus d'un polluant est supérieur aux valeurs limites, les États membres fournissent un plan intégré englobant tous les polluants en cause.
5. La Commission vérifie régulièrement la mise en oeuvre des plans ou programmes soumis en application du paragraphe 3, en examinant les progrès réalisés et les perspectives en matière de pollution de l'air.
6. Lorsque le niveau d'un polluant est supérieur ou risque d'être supérieur à la valeur limite augmentée de la marge de dépassement ou, le cas échéant, au seuil d'alerte, à la suite d'une pollution significative qui a pour origine un autre État membre, les États membres concernés se consultent en vue de remédier à la situation. La Commission peut assister à ces consultations.
Son article 13 impose que ne soient pas dépassées des valeurs limites de concentration de polluants, notamment de dioxyde d'azote et de particules fines PM10, fixées à son annexe XI. […]
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