Sans préjudice des droits et engagements internationaux résultant pour la Communauté de l'acceptation de l'accord, qui définit le régime applicable aux soumissionnaires et aux produits des pays tiers signataires et dont le champ d'application actuel n'englobe pas, dans le cas de la directive 92/50/CEE, les marchés publics de services énumérés à l'annexe I B de ladite directive, les marchés de services de recherche et développement (R& D) de la catégorie 8 de l'annexe I A de la même directive, les marchés de services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe I A de la même directive dont les numéros de référence de la classification commune des produits (CPC) sont 7524, 7525 et 7526, et les marchés de services financiers de la catégorie 6 de l'annexe I A de la même directive, relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert des titres ou d'autres instruments financiers, ni les services fournis par des banques centrales, la directive 92/50/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 7:
a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. a) La présente directive s'applique:
- aux marchés publics des services visés à l'article 3 paragraphe 3, aux marchés publics de services ayant pour objet des services figurant à l'annexe I B, des services de la catégorie 8 de l'annexe I A et des services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe I A, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point b), lorsque la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale ou dépasse 200 000 écus,
- aux marchés publics de services ayant pour objet des services figurant à l'annexe I A, à l'exception des services de la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526:
i) passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I de la directive 93/36/CEE, lorsque la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse l'équivalent en écus de 130 000 droits de tirage spéciaux (DTS);
ii) passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'article 1er point b) autres que ceux mentionnés à l'annexe I de la directive 93/36/CEE et dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse l'équivalent en écus de 200 000 DTS.
b) La contre-valeur en écus et en monnaies nationales des seuils fixés au point a) est, en principe, révisée tous les deux ans avec effet au 1er janvier 1996. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies exprimée en écus et de celle de l'écu exprimée en DTS, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier.
La méthode de calcul prévue au présent point est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif pour les marchés publics, en principe deux ans après sa première application.
c) Les seuils fixés au point a) et leur contre-valeur exprimée en écus et en monnaies nationales sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes au début du mois de novembre qui suit la révision mentionnée au point b) premier alinéa.
2. Aux fins du calcul du montant estimé d'un marché, le pouvoir adjudicateur inclut la rémunération totale estimée du prestataire de services, compte tenu des dispositions des paragraphes 3 à 7.»
b) Le paragraphe 8 est supprimé.
2) À l'article 12, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire.
Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que certains renseignements concernant l'adjudication des marchés, mentionnés au premier alinéa, ne sont pas communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre prestataires de services.
2. Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les moindres délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant l'adjudication du marché, y inclus les motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer la procédure, et par écrit si demande leur en est faite. Ils informent aussi l'Office des publications officielles des Communautés européennes de ces décisions.»
3) À l'article 13, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Le présent article s'applique aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation de marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse:
- le seuil prévu à l'article 7 paragraphe 1 point a) premier tiret pour les services figurant à l'annexe I B, les services de la catégorie 8 de l'annexe I A et les services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe I A, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point b),
- le seuil prévu à l'article 7 paragraphe 1 point a) deuxième tiret point i) pour les services figurant à l'annexe I A, à l'exception des services de la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I de la directive 93/36/CEE,
- le seuil prévu à l'article 7 paragraphe 1 point a) deuxième tiret point ii) pour les services figurant à l'annexe I A, à l'exception des services de la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'article 1er point b) autres que ceux mentionnés à l'annexe I de la directive 93/36/CEE.
2. Le présent article s'applique dans tous les cas de concours lorsque le montant total des primes de participation aux concours et paiements aux participants égale ou dépasse:
- le seuil prévu à l'article 7 paragraphe 1 point a) premier tiret pour les services figurant à l'annexe I B, les services de la catégorie 8 de l'annexe I A et les services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe I A, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point b),
- le seuil prévu à l'article 7 paragraphe 1 point a) deuxième tiret point i) pour les services figurant à l'annexe I A, à l'exception des services de la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I de la directive 93/36/CEE,
- le seuil prévu à l'article 7 paragraphe 1 point a) deuxième tiret point ii) pour les services figurant à l'annexe I A, à l'exception des services de la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'article 1er point b) autres que ceux mentionnés à l'annexe I de la directive 93/36/CEE.»
4) À l'article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le délai de réception des offres prévu au paragraphe 1 peut être remplacé par un délai suffisamment long pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables et qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à trente-six jours, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, si les pouvoirs adjudicateurs ont envoyé l'avis indicatif prévu à l'article 15 paragraphe 1, établi en conformité avec le modèle qui figure à l'annexe III A (pré-information), au Journal officiel des Communautés européennes, entre un minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de marché prévu à l'article 15 paragraphe 2, et si l'avis indicatif contient, en outre, au moins autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis prévu à l'annexe III B (procédure ouverte), pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de la publication de l'avis.»
5) À l'article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le délai de réception des offres prévu au paragraphe 3 peut être réduit à vingt-six jours si les pouvoirs adjudicateurs ont envoyé l'avis indicatif prévu à l'article 15 paragraphe 1, établi en conformité avec le modèle qui figure à l'annexe III A (pré-information), au Journal officiel des Communautés européennes, entre un minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de marché prévu à l'article 15 paragraphe 2, et si l'avis indicatif contient, en outre, au moins autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis prévu à l'annexe III C (procédure restreinte) ou, selon le cas, à l'annexe III D (procédure négociée), pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de la publication de l'avis.»
6) À l'article 23, le texte existant devient le paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté:
«2. Les soumissions sont présentées par écrit, directement ou par la poste. Les États membres peuvent autoriser la présentation des soumissions par tout autre moyen permettant de garantir:
- que chaque soumission contient toute l'information nécessaire pour son évaluation,
- que la confidentialité des soumissions est préservée en attendant leur évaluation,
- si nécessaire pour des raisons de preuve juridique, que ces soumissions sont confirmées dans les meilleurs délais par écrit ou par l'envoi d'une copie certifiée,
- que l'ouverture des soumissions a lieu après l'expiration du délai prévu pour leur présentation.»
7) L'article 38 bis suivant est inséré:
«Article 38 bis
Lors de la passation de marchés publics par les pouvoirs adjudicateurs, les États membres appliquent dans leurs relations des conditions aussi favorables que celles qu'ils réservent aux pays tiers en application de l'accord sur les marchés publics, conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (*), ci-après dénommé «accord». À cette fin, les États membres se consultent sur les mesures à prendre en application de l'accord, au sein du comité consultatif pour les marchés publics.
(*) Décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23. 12. 1994, p. 1).»
8) L'article 39 est remplacé par le texte suivant:
«Article 39
1. En vue de permettre l'appréciation des résultats de l'application de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission un état statistique concernant les marchés de services passés pendant l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs, au plus tard le 31 octobre 1997, et ensuite au plus tard le 31 octobre de chaque année.
2. Cet état statistique précise au moins:
a) dans le cas des pouvoirs adjudicateurs figurant à l'annexe I de la directive 93/36/CEE:
- la valeur globale estimée des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur en dessous du seuil,
- le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au-dessus du seuil, en distinguant, dans la mesure du possible, selon les procédures, les catégories de services conformément à la nomenclature utilisée à l'annexe I et la nationalité du prestataire de services auquel le marché a été attribué et, dans le cas des procédures négociées, ventilés selon l'article 11, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque État membre et aux pays tiers;
b) en ce qui concerne les autres pouvoirs adjudicateurs visés par la présente directive, le nombre et la valeur des marchés passés par chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs au-dessus du seuil, en distinguant, dans la mesure du possible, selon les procédures, les catégories de services conformément à la nomenclature utilisée à l'annexe I et la nationalité du prestataire de services auquel le marché a été attribué et, dans le cas des procédures négociées, en ventilant selon l'article 11, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque État membre et aux pays tiers;
c) en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs figurant à l'annexe I de la directive 93/36/CEE, le nombre et la valeur totale des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au titre des dérogations à l'accord; en ce qui concerne les autres pouvoirs adjudicateurs visés par la présente directive, la valeur totale des marchés passés par chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs en vertu des dérogations à l'accord;
d) toute autre information statistique déterminée selon la procédure prévue à l'article 40 paragraphe 3, qui est demandée conformément à l'accord.
Les états statistiques demandés au titre du présent paragraphe ne concernent pas les marchés ayant pour objet les services de la catégorie 8 de l'annexe I A, les services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe I A, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, ou les services qui figurent à l'annexe I B, lorsque leur montant estimé hors TVA est inférieur à 200 000 écus.
3. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 40 paragraphe 3, la nature des informations statistiques requises par la présente directive.»
9) L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente directive.