Les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf si la présente directive en dispose autrement.
Article 4 - Niveau d’harmonisation
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 12 décembre 2011 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 juillet 2018 |
Décisions • 23
[…] Elle soutient, au surplus, que l'utilisation d'un système d'encaissement entre dans le champs d'activité de la société LES SAMEDIS JOLIS SAS et que les dispositions de l'article L. 221-2 alinéa 4 du code de la consommation excluent de son champ d'application les contrats de location financière, ce qui est le cas en l'espèce.
[…] A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater », « juger » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
[…] « L'objectif de la présente directive est de contribuer, en atteignant un niveau élevé de protection du consommateur, au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels. » 5 L'article 4 de cette directive, intitulé « Niveau d'harmonisation », dispose : « Les États membres s'abstiennent de maintenir ou d'introduire, dans leur droit national, des dispositions s'écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf si la présente directive en dispose autrement. » 6
pendant 7 jours
Commentaires • 7
pendant 7 jours
A l'échelle nationale, le gouvernement avait déjà, par le biais de la loi AGEC de 2020, introduit trois mesures visant à soutenir le secteur de la réparation, à savoir : (i) la création d'un bonus réparation, (ii) l'obligation pour les fabricants de certains produits de communiquer un indice de réparabilité de leurs produits, et (iii) la garantie d'accès du réparateur aux pièces détachées (Article L. 441-4 du Code de la consommation et Article L. 111-4 du Code de la consommation). […]
Lire la suite…