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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 3 mars 2026, n° 2024F01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01963 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 3 MARS 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01963
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société MALT 40 SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société MALT 40 SASU, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Perle GOBERT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Mathieu BONNET LAMBERT, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 novembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société MALT 40 SASU, laquelle a loué et financé auprès d’elle plusieurs matériels professionnels par la conclusion de deux contrats. Lesdits matériels étant fournis par la société JDC SA.
Les contrats se détaillent comme suit :
* contrat 220105850 daté du 23 mars 2022, portant sur un matériel « Labware », d’une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 793,59 € TTC, en ce compris une option « bris de machine ».
* contrat 220094270 daté du 31 mars 2022, portant sur un matériel « 6 TPE », d’une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 294,48 € TTC,
La société MALT 40 SASU aurait laissé plusieurs échéances impayées au titre du contrat.
La société PREFILOC CAPITAL SASU l’a vainement mise en demeure d’avoir à lui payer sa créance.
C’est ainsi que par assignation du 14 octobre 2024, et par conclusions écrites déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11 ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat.
JUGER la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
JUGER que les dispositions de l’article L 223-1 du code de la consommation sont inconventionnelles ;
JUGER que les dispositions de l’article L 223-1 du code de la consommation sont inapplicables aux faits de l’espèce ;
JUGER que la société Malt 40 ne démontre pas avoir employé moins de 6 salariés lors de la signature des contrats ;
JUGER que les contrats ont été signés au siège de la société Malt 40 et ne sont donc pas des contrats hors établissement ;
JUGER que le code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce,
En conséquence,
DEBOUTER la société Malt 40 de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société Malt 40 à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 35.279,67 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société Malt 40 à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la CONDAMNER à en régler la valeur, soit 32.993,47 €,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société Malt 40 à payer la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société Malt 40 à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société Malt 40 aux entiers dépens.
Par conclusions écrites également déposées à la barre, la société MALT 40 SASU demande au tribunal de :
Vu l’article 221-1 et suivants du code de la consommation Vu les articles 1103, 1111-1, 1193 et 1212, 1352 du code civil
A titre principal,
PRONONCER la nullité des contrats de location financière n° 220094270 et n° 220205850 conclus entre la société MALT 40 et la société PREFILOC.
A titre subsidiaire,
CONSTATER la résiliation amiable anticipée des contrats de location financière n° 220094270 et n° 220205850 conclus entre la société MALT 40 et la société PREFILOC à la date du 28 juin 2024.
A titre infiniment subsidiaire,
* JUGER que la créance de la société PREFILOC n’est fondée ni en son principe, ni en son montant.
* DEBOUTER en conséquence la société PREFILOC CAPITAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* CONDAMNER la société PREFILOC à payer à la société MALT 40 la somme de 4.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater », « juger » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la somme de 35.279,67 € outre intérêts
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société MALT 40 SASU n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce, en dépit d’une mise en demeure.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l’application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance.
La société MALT 40 SASU s’y oppose et avance plusieurs moyens de défense.
Elle vise les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation et affirme que ces dispositions sont applicables en la cause. Elle soutient que sa cocontractante ne lui a pas remis de formulaire de rétractation, ce qui doit être sanctionné par la nullité des contrats.
Dans un premier temps, la société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que les article L. 221-3 et suivants du code de la consommation sont frappés d’inconventionnalité, car non conformes au droit européen.
Elle précise son propos en affirmant que l’article précité méconnaît la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011, cette dernière excluant du caractère « professionnel » les personnes physiques ou morales agissant en dehors de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Également, la même directive prévoit qu’un contrat conclu entre deux professionnels ne peut être conclu comme un contrat à distance ou hors établissement.
Elle ajoute qu’en assimilant certains professionnels à des consommateurs, l’article L. 221-3 du code de la consommation a introduit une disposition plus stricte que les dispositions nationales, et ce en contradiction avec l’article 4 de la directive européenne précitée.
Elle affirme qu’en ne s’appliquant pas aux professionnels dont la résidence habituelle ou son administration centrale n’est pas située en France, même s’ils contractent avec un professionnel présentant la double condition cumulative, elle prévoit une sujétion pour les contrats relevant de la loi française, sans que ceux relevant d’une loi d’un autre état membre de l’union européenne y soient soumis, ce qui, en faussant la concurrence, contrevient aux dispositions européennes.
Dans un second temps, elle affirme que l’article L. 221-3 du code de la consommation n’est pas applicable en la cause car :
* L’utilisation d’une caisse enregistreuse entre dans le champ de l’activité principale de la locataire.
* L’article L. 221-2 alinéa 4 du code de la consommation dispose que ces contrats n’entrent pas dans le champ d’application du dudit code.
* Conformément aux dispositions de l’article L. 221-28 alinéas 1 & 3 du code de la consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé dans le présent cas.
* Il n’est pas démontré que le contrat ait été signé hors établissement.
* La prorogation de la faculté de rétractation ne peut s’exercer que dans le respect du principe de loyauté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les disposition de l’article L. 221-3 du code de la consommation, Vu la directive n° 211/83/UE du 25 octobre 2011, Vu les pièces versées au débat,
Sur le moyen en réponse fondé sur l’inconventionnalité de l’article L. 221-3 du code de la consommation
Rappelle la définition de « professionnel » donné par la directive : « professionnel », toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive; »
Également, celle donnée par la partie législative nouvelle du code de la consommation, dans son article liminaire :
« Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ; »
Rappelle les dispositions de l’article L 221-3 du code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Dit que l’article du code de la consommation étend l’application de la règle de droit sans dénaturer les définitions stipulées à l’article 2 de la directive européenne.
Rappelle le paragraphe 13 de la directive n° 211/83/UE du 25 octobre 2011 : « Il y a lieu que l’application des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application reste de la
compétence des États membres, conformément au droit de l’Union. Les États membres peuvent, par conséquent, conserver ou introduire des dispositions nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive, ou à certaines de ses dispositions, pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive. Les États membres peuvent, par exemple, décider d’étendre l’application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des «consommateurs» au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises. De même, les États membres peuvent appliquer les dispositions de la présente directive à des contrats qui ne sont pas des « contrats à distance» au sens de la présente directive, par exemple parce qu’ils ne sont pas conclus dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance. En outre, les Etats membres peuvent également maintenir ou introduire des dispositions nationales portant sur des points qui ne sont pas traités de manière spécifique dans la présente directive, telles que des dispositions supplémentaires concernant les contrats de vente, relatives notamment à la livraison des biens ou aux conditions de fourniture de l’information pendant la durée de vie du contrat. »
Les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne constituent donc pas une surtransposition de la directive précitée. Elles ne seront donc pas écartées pour ce motif.
Rappelle que le parlement européen et le conseil de l’Union ont eux-mêmes prévu, dans le considérant n° 13 de la directive, que les États membres pouvaient introduire des dispositions nationales correspondant aux dispositions de la directive pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive.
En conséquence, le moyen selon lequel les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne seraient pas conformes aux dispositions européennes n’est pas fondé. Elles ne seront donc pas écartées.
Sur l’application du code de la consommation
La société MALT 40 SASU appuie son moyen de défense sur ledit code, de sorte qu’elle conserve la charge de la preuve quant à la justification de voir lesdites dispositions applicables en la cause.
Constate que, si la société MALT 40 SASU indique employer moins de cinq personnes, elle le fait par affirmation et échoue à en démontrer la réalité. Cette condition étant nécessaire, la société MALT 40 SASU est mal fondée en invoquant les dispositions du code de la consommation.
Conclut de ce qui précède, que les contrats signés entre la société PREFILOC CAPITAL SASU et la société MALT 40 SASU ne sont pas entachés de nullité.
Sur le montant de la créance
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SASU à la société MALT 40 SASU, le mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier ayant été réceptionné par cette dernière en date du 02 avril 2024.
a) Sur le contrat 220105850
Note que le contrat de location versé aux débats est signé électroniquement par la société MALT 40 SASU, comprenant des conditions générales de vente qui lui sont opposables, et qu’elle n’a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat de location est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la réception de la mise en demeure, soit le 10 avril 2024.
Dit que la société MALT 40 SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés. Toutefois, constate que le montant des frais d’impayés n’est pas contractuellement stipulé, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande d’application desdits frais. En conséquence, la société MALT 40 SASU sera condamnée à lui payer la somme de 9.523,08 € (793,59 € x 12) à ce titre.
Dit que l’indemnité prévue par les conditions générales en cas de résiliation anticipée du contrat de plein droit par le loueur et dont le montant est équivalent aux loyers à échoir jusqu’à son terme, présente, en ce qu’elle a pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, un caractère comminatoire, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 13.491,03 € à ce titre ; s’agissant d’une clause pénale, il conviendra d’extraire la TVA de ce quantum puisqu’il s’agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer.
La société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiant pas du paiement par elle des primes d’assurances et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.
En conséquence de quoi, le tribunal condamnera la société MALT 40 SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 10.795,00 € (635,00 € x 17) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir du contrat.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % du seul montant des loyers impayés échus, soit la somme de 476,15 € (9.523,08 € x 5 %) que la société MALT 40 SASU sera condamnée à payer.
b) Sur le contrat 220094270
Note que le contrat de location versé aux débats est signé électroniquement par la société MALT 40 SASU, comprenant des conditions générales de vente qui lui sont opposables, et qu’elle n’a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat de location est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la réception de la mise en demeure, soit le 10 avril 2024.
Dit que la société MALT 40 SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés.
Toutefois, constate que le montant des frais d’impayés n’est pas contractuellement stipulé, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande d’application desdits frais. En conséquence, la société MALT 40 SASU sera condamnée à lui payer la somme de 3.533,76 € (294,48 € x 12) à ce titre.
Dit que l’indemnité prévue par les conditions générales en cas de résiliation anticipée du contrat de plein droit par le loueur et dont le montant est équivalent aux loyers à échoir jusqu’à son terme, présente, en ce qu’elle a pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, un caractère comminatoire, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 5.006,16 € à ce titre ; s’agissant d’une clause pénale, il conviendra d’extraire la TVA de ce quantum puisqu’il s’agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer.
La société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiant pas du paiement par elle des primes d’assurances et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.
En conséquence de quoi, le tribunal condamnera la société MALT 40 SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.171,80 € (245,40 € x 17) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir du contrat.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % du seul montant des loyers impayés échus, soit la somme de 176,69 € (3.533,76 x 5 %) que la société MALT 40 SASU sera condamnée à payer.
Sur les demandes au titre du matériel loué
Constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur. Toutefois, elle échoue à démontrer que la valeur du matériel indiqué correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération, d’où le rejet de ce chef de demande. Ainsi le tribunal fera uniquement droit à la demande de restitution en nature.
Relève que l’adresse de restitution a été portée à la connaissance de la société MALT 40 SASU dans la mise en demeure envoyée par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU ([Adresse 4]).
En conséquence, le tribunal
* CONSTATERA la résiliation des contrats 220094270 et 220105850 en date du 10 avril 2024.
* CONDAMNERA la société MALT 40 SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 13.056,84 € au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 2 avril 2024, date de réception de la mise en demeure.
* CONDAMNERA la société MALT 40 SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 14.966,80 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
* CONDAMNERA la société MALT 40 SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 652,84 € au titre de la clause pénale.
* CONDAMNERA la société MALT 40 SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »,
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande au titre des dommages intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société MALT 40 SASU a fait preuve de « réticence » abusive et demande à être dédommagée à ce titre.
La société la société MALT 40 SASU s’y oppose.
Sur ce, le tribunal
Vu les disposition de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Dit que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifie pas d’avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de créance ou de la nonrestitution de son bien, d’où le rejet de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société MALT 40 SASU sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société MALT 40 SASU sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats 220094270 et 220105850 en date du 10 avril 2024,
Condamne la société MALT 40 SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 13.056,84 € (TREIZE MILLE CINQUANTE SIX EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 2 avril 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société MALT 40 SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 14.966,80 € (QUATORZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE SIX EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société MALT 40 SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 652,84 € (SIX CENT CINQUANTE DEUX EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société MALT 40 SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande en paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société MALT 40 SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MALT 40 SASU aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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