Article 22 de la Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, le professionnel doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue au titre de l’obligation contractuelle principale du professionnel. Si le professionnel n’a pas obtenu le consentement exprès du consommateur, mais qu’il l’a déduit en ayant recours à des options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur peut prétendre au remboursement de ce paiement.
D'ores et déjà, s'il peut être établi que la présentation de l'offre commerciale est insuffisamment précise, ambiguë et de nature à induire en erreur le consommateur, de tels abus peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article L. 121-1 du code la consommation. De surcroît, le projet de loi relatif à la consommation en cours d'examen devant le Parlement édicte de nouvelles règles dans ce domaine. […] Transposant sur ce point l'article 22 de la directive n° 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, ce projet de loi prévoit que lors de la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation, […]
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