1. Les États membres arrêtent les mesures nécessaires pour établir un système de certification de la performance énergétique des bâtiments. Le certificat de performance énergétique inclut la performance énergétique du bâtiment et des valeurs de référence telles que les exigences minimales en matière de performance énergétique, afin que les propriétaires ou locataires du bâtiment ou de l’unité de bâtiment puissent comparer et évaluer sa performance énergétique.
Le certificat de performance énergétique peut comporter des informations supplémentaires telles que la consommation énergétique annuelle pour les bâtiments non résidentiels et le pourcentage d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation énergétique totale.
2. Le certificat de performance énergétique comprend des recommandations quant à l’amélioration optimale en fonction des coûts ou rentable de la performance énergétique du bâtiment ou de l’unité de bâtiment, à moins qu’un tel potentiel d’amélioration ne soit pas raisonnablement envisageable par comparaison avec les exigences en vigueur en matière de performance énergétique.
Les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique portent sur
a)les mesures susceptibles d’être prises lors d’une rénovation importante de l’enveloppe du bâtiment ou des systèmes techniques du bâtiment;
b)les mesures qui concernent des éléments distincts du bâtiment, hors rénovation importante de l’enveloppe du bâtiment ou des systèmes techniques du bâtiment.
3. Les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique sont techniquement réalisables pour le bâtiment concerné et peuvent fournir une estimation quant à la gamme de délais d’amortissement ou d’avantages en termes de coûts sur sa durée de vie économique.
4. Le certificat de performance énergétique précise où le propriétaire ou le locataire peut obtenir des informations plus détaillées, y compris en ce qui concerne la rentabilité des recommandations figurant dans le certificat de performance énergétique. L’évaluation de la rentabilité est basée sur un ensemble d’hypothèses normalisées, telles que les économies d’énergie réalisées, les prix de l’énergie concernée ainsi qu’une première prévision des coûts. Il comporte en outre des informations sur les mesures à prendre pour mettre en œuvre ces recommandations. D’autres informations sur des sujets connexes, tels que les audits énergétiques, ou les mesures d’incitation financière ou autres et les possibilités de financement, peuvent aussi être fournies au propriétaire ou au locataire.
5. Sans préjudice des règles nationales, les États membres encouragent les pouvoirs publics à tenir compte du rôle déterminant qu’ils devraient jouer en matière de performance énergétique des bâtiments, entre autres en mettant en œuvre les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique délivré pour les bâtiments dont ils sont propriétaires pendant sa période de validité.
6. Pour les unités de bâtiment, la certification peut être établie sur la base:
a)d’une certification commune pour l’ensemble du bâtiment; ou
b)de l’évaluation d’une autre unité de bâtiment représentative ayant les mêmes caractéristiques au regard de l’énergie, située dans le même bâtiment.
7. La certification de logements unifamiliaux peut être établie sur la base de l’évaluation d’un autre bâtiment représentatif d’une conception et d’une taille semblables et dont les performances énergétiques avérées sont analogues, pour autant que cette similitude puisse être garantie par l’expert qui délivre le certificat de performance énergétique.
8. Le certificat de performance énergétique est valable pendant dix ans au maximum.
9. En concertation avec les secteurs concernés, la Commission adopte, d’ici à 2011, une certification volontaire de la performance énergétique des bâtiments non résidentiels commune à toute l’Union. Cette mesure est adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 26, paragraphe 2. Les États membres sont encouragés à reconnaître ou à faire usage de cette certification, ou à l’utiliser en partie en l’adaptant à leur situation nationale.