1. Étant donné l’importance de fournir le financement approprié et d’autres instruments pour catalyser la performance énergétique des bâtiments et la transition vers des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle, les États membres prennent les mesures appropriées pour déterminer les instruments les plus pertinents à la lumière du contexte national.
4. Le cas échéant, la Commission assiste les États membres, à leur demande, dans la mise en place de programmes d’appui financier nationaux ou régionaux dans le but d’accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, en particulier des bâtiments existants, en favorisant l’échange de bonnes pratiques entre les autorités ou organes responsables sur le plan national ou régional.
5. Afin d’améliorer le financement destiné à appuyer la mise en œuvre de la présente directive et prenant dûment en compte le principe de subsidiarité, la Commission présente, de préférence d’ici à 2011, une analyse portant en particulier sur:
a)l’efficacité des Fonds structurels et des programmes-cadres utilisés pour accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, en particulier dans les logements, ainsi que l’adéquation de leur niveau et du montant effectivement utilisé;
b)l’efficacité de l’utilisation des fonds de la BEI et des autres institutions de financement public;
c)la coordination des plans de financement de l’Union et nationaux et d’autres formes d’aide susceptibles d’avoir un effet de levier pour stimuler les investissements dans l’efficacité énergétique et l’adéquation de ces fonds en vue de réaliser les objectifs de l’Union.
Sur la base de cette analyse, et conformément au cadre financier pluriannuel, la Commission peut ensuite, si elle l’estime nécessaire, présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions portant sur des instruments de l’Union.
6. Les États membres subordonnent leurs mesures financières pour l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le cadre de la rénovation des bâtiments aux économies d’énergie visées ou réalisées, telles qu’elles sont déterminées par l’un ou plusieurs des critères suivants:
a)la performance énergétique de l’équipement ou des matériaux utilisés pour la rénovation; dans ce cas, les équipements ou les matériaux utilisés pour la rénovation sont mis en place par un installateur disposant du niveau approprié de certification ou de qualification;
b)les valeurs standard pour le calcul des économies d’énergie dans les bâtiments;
c)l’amélioration réalisée grâce à cette rénovation et mesurée par une comparaison des certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation;
d)les résultats d’un audit énergétique;
e)les résultats de toute autre méthode pertinente, transparente et proportionnée qui démontre que la performance énergétique a été améliorée.
6 bis. Les bases de données concernant les certificats de performance énergétique permettent de rassembler des données sur la consommation d’énergie mesurée ou calculée des bâtiments concernés, dont au moins les bâtiments publics pour lesquels un certificat de performance énergétique, visé à l’article 13, a été délivré conformément à l’article 12.
6 ter. Au minimum, des données agrégées anonymisées conformes aux exigences nationales et de l’Union en matière de protection des données sont fournies sur demande à des fins statistiques et de recherche et au propriétaire du bâtiment.
7. Les dispositions de la présente directive n’empêchent en rien les États membres de prévoir des incitations pour de nouveaux bâtiments, des rénovations ou des éléments de bâtiments allant au-delà des niveaux optimaux en fonction des coûts.
[…] pouvant être différenciée d'un pays et d'une région à l'autre, sous réserve de respecter le cadre général commun établi à l'annexe 1 de la directive (article 4). […] Plus particulièrement en ce qui concerne les objectifs à atteindre, il ressort de l'article 7 que les bâtiments neufs construits à compter du 1er janvier 2030 devront être à émission nulle[1]. Cette date est avancée au 1er janvier 2028 pour les bâtiments neufs appartenant à des organismes publics. […] Par ailleurs et conformément à l'article 10 de la directive, les États membres devront progressivement déployer des installations d'énergie solaire appropriées, […]
Lire la suite…