Article 12 de la DPEB II - Directive 2010/31/UE du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte)

1.  Les États membres veillent à ce qu’un certificat de performance énergétique soit délivré pour:

a) 

tous les bâtiments ou unités de bâtiment construits, vendus ou loués à un nouveau locataire; et

b) 

tous les bâtiments dont une superficie utile totale de plus de 500 m2 est occupée par une autorité publique et fréquemment visitée par le public. Le 9 juillet 2015, ce seuil de 500 m2 est abaissé à 250 m2.

L’obligation de délivrer un certificat de performance énergétique ne s’applique pas lorsqu’est disponible et valable, pour le bâtiment ou l’unité de bâtiment concernés, un certificat délivré conformément à la directive 2002/91/CE ou à la présente directive.

2.  Les États membres exigent que, lors de la construction, de la vente ou de la location d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, le certificat de performance énergétique ou une copie de celui-ci soit montré au nouveau locataire ou acquéreur potentiel et soit transmis à l’acquéreur ou au nouveau locataire.

3.  Dans le cas d’un bâtiment vendu ou loué avant sa construction, les États membres peuvent, en dérogation aux paragraphes 1 et 2, exiger du vendeur qu’il fournisse une évaluation de sa performance énergétique future; le certificat de performance énergétique est alors délivré au plus tard à la fin de la construction.

4.  Les États membres exigent que lorsque:

—  un bâtiment possédant un certificat de performance énergétique, —  une unité de bâtiment faisant partie d’un bâtiment possédant un certificat de performance énergétique, et —  une unité de bâtiment possédant un certificat de performance énergétique

sont proposés à la vente ou à la location, l’indicateur de performance énergétique du certificat de performance énergétique du bâtiment ou de l’unité de bâtiment, selon le cas, figure dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux.

5.  Les dispositions du présent article sont mises en œuvre conformément aux règles nationales en vigueur concernant la copropriété ou la propriété commune.

6.  Les États membres peuvent exclure du champ d’application des paragraphes 1, 2, 4 et 5 du présent article les catégories de bâtiments visées à l’article 4, paragraphe 2.

7.  Les effets éventuels des certificats de performance énergétique en termes de procédures judiciaires, le cas échéant, sont établis conformément aux règles nationales.