1. Les États membres veillent à ce que:
a)d’ici au 31 décembre 2020, tous les nouveaux bâtiments soient à consommation d’énergie quasi nulle; et
b)après le 31 décembre 2018, les nouveaux bâtiments occupés et possédés par les autorités publiques soient à consommation d’énergie quasi nulle.
Les États membres élaborent des plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle. Ces plans peuvent inclure des objectifs différenciés selon la catégorie de bâtiment.
2. En outre, suivant l’exemple du rôle de premier plan joué par le secteur public, les États membres élaborent des politiques et prennent des mesures telles que la définition d’objectifs afin de stimuler la transformation de bâtiments rénovés en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, et en informent la Commission dans leurs plans nationaux visés au paragraphe 1.
3. Les plans nationaux comprennent notamment les éléments suivants:
a)un descriptif détaillé de la manière dont l’État membre applique, dans la pratique, la définition des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, qui tient compte des conditions nationales, régionales ou locales et qui comporte un indicateur numérique d’utilisation d’énergie primaire, exprimé en kWh/m2 par an. Les facteurs relatifs à l’énergie primaire utilisés pour déterminer l’utilisation d’énergie primaire peuvent être basés sur des valeurs annuelles moyennes nationales ou régionales et peuvent tenir compte des normes européennes concernées;
b)des objectifs intermédiaires visant à améliorer la performance énergétique des nouveaux bâtiments d’ici à 2015, en vue de préparer la mise en œuvre du paragraphe 1;
c)des informations sur les politiques et sur les mesures financières ou autres adoptées dans le cadre des paragraphes 1 et 2 pour promouvoir les bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, y compris des détails sur les exigences et mesures nationales concernant l’utilisation d’énergie provenant de sources renouvelables dans les nouveaux bâtiments et dans les bâtiments existants faisant l’objet d’une rénovation importante dans le contexte de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE et des articles 6 et 7 de la présente directive.
4. La Commission évalue les plans nationaux visés au paragraphe 1, notamment l’adéquation des mesures envisagées par les États membres avec les objectifs fixés par la présente directive. Tout en tenant dûment compte du principe de subsidiarité, la Commission peut demander des informations spécifiques supplémentaires relatives aux exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3. Dans ce cas, l’État membre concerné présente les informations demandées ou propose des modifications dans un délai de neuf mois suivant la demande de la Commission. Après avoir procédé à l’évaluation, la Commission peut émettre une recommandation.
5. Dans le cadre de son rapport sur l'état de l'union de l'énergie visé à l'article 35 du règlement (UE) 2018/1999, la Commission fait rapport tous les quatre ans au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis par les États membres en ce qui concerne l'augmentation du nombre de bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle. Sur la base des informations communiquées, la Commission, si nécessaire, élabore un plan d'action et propose des recommandations et des mesures conformément à l'article 34 du règlement (UE) 2018/1999 pour augmenter le nombre de ces bâtiments et encourager les bonnes pratiques en matière de transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle.
6. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences qui figurent au paragraphe 1, points a) et b), dans des cas spécifiques et justifiables, lorsque l’analyse coûts/bénéfices calculés sur la durée de vie économique du bâtiment en question est négative. Les États membres informent la Commission des principes qui régissent les régimes législatifs concernés.
S'agissant des bâtiments non résidentiels, l'article 9 de la directive prévoit que les États membres établissent des normes minimales de performance énergétique des bâtiments non résidentiels qui garantissent au minimum que ces bâtiments ne dépassent pas le seuil maximal pour la performance énergétique, que chaque Etat définit comme le seuil à partir duquel 16 % de son parc immobilier non résidentiel national se trouve au-dessus de ce seuil en 2030, puis 26 % en 2033. […] S'agissant du parc immobilier résidentiel, l'article 9 de la directive oblige les Etats membres à établir une trajectoire nationale de rénovation conforme aux objectifs 2030, […]
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