1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent d'une voie de recours effective en cas de violation des droits prévus au titre de la présente directive.
2. Sans préjudice des dispositifs et régimes nationaux concernant l'admissibilité des preuves, les États membres veillent à ce que les droits de la défense et l'équité de la procédure soient respectés lors de l'appréciation des déclarations faites par des suspects ou des personnes poursuivies ou des éléments de preuve obtenus en violation du droit de garder le silence ou du droit de ne pas s'incriminer soi-même.
Le mandataire d'PERSONNE1.)renvoie à l'article 203 duCode de procédure pénalequi a été modifiépar la loi du 10 août 2018pour introduire en droit luxembourgeois la directive européenne 343/2016portant renforcement de certains aspects de la présomption 4 d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.Le but de la directive serait notamment d'assurer que chaque personne qui est poursuivie, […]
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