Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 31 mars 2016 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 9 mars 2016 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 mars 2016 |
| Titre complet : | Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales |
Transpositions • 5
Décisions • 234
Rejet —
[…] En deuxième lieu, selon les termes de l'article 8 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales : " 1. […]
Rejet —
[…] — la directive 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales ;
—
[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), ainsi que de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013, L 294, p. 1).
Commentaires • 128
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, point b),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
- Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 11 décembre 2023, n° 23/04113
- ML CAPITAL
- Tribunal administratif de Bordeaux 21 mars 2024, n° 2306741
- Cour d'appel de Montpellier, 13 avril 2010, n° 09/05523
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 10 avril 2025, n° 25/02728
- Article R*424-13 du Code de l'urbanisme
- Cour d'appel de Toulouse, 12 mars 2014, n° 14/00108
- Article 89 de la Constitution du 4 octobre 1958
- SELARL RACINE LYON
- TEMUS FRANCE (NEUILLY-SUR-SEINE, 843956459)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 13 décembre 2024, n° 2412949
- CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 8 avril 2025, 22TL22419, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Adjudications, 31 janvier 2024, n° 23/00124
- Article 809 du Code civil
- Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 5, 9 janvier 2025, n° 24/05983
- Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 26 octobre 2021, n° 20/03195
- Article 80-3 du Code de procédure pénale
- ASSUREO (NOISY-LE-SEC, 404843799)
- Article 22 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986