Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu'ils n'ont pas assisté à leur procès et que les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 2, n'étaient pas réunies, aient droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, permettant une nouvelle appréciation du fond de l'affaire, y compris l'examen de nouveaux éléments de preuve, et pouvant aboutir à une infirmation de la décision initiale. À cet égard, les États membres veillent à ce que lesdits suspects et personnes poursuivies aient le droit d'être présents, de participer effectivement, conformément aux procédures prévues par le droit national, et d'exercer les droits de la défense.
Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la fausse interprétation sinon de la fausse application de l'article 187, alinéas 1 et 4 du CPP, retenue par les juges d'appels en ce que la Cour a décidé que l'article 9 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains 7 aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales ne s'appliquerait pas aux procédures civiles et donc au cas d'espèce, alors que ladite Directive, et plus particulièrement son article 9, […]
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