1. Les comptes consolidés régulièrement approuvés et le rapport consolidé de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes consolidés font l'objet de la part de l'entreprise qui a établi les comptes consolidés d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par le droit de l'État membre dont cette entreprise relève conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.
2. En ce qui concerne le rapport consolidé de gestion, l'article 47 paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 78/660/CEE est applicable.
3. La dernière phrase de l'article 47 paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 78/660/CEE est remplacée par le texte suivant : «Une copie intégrale ou partielle de ce rapport doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder son coût administratif».
4. Toutefois, lorsque l'entreprise qui a établi les comptes consolidés est organisée sous une forme autre que celles énumérées à l'article 4 et qu'elle n'est pas soumise par sa législation nationale, pour les documents visés au paragraphe 1, à une obligation de publicité analogue à celle prévue à l'article 3 de la directive 68/151/CEE, elle doit au moins les tenir à la disposition du public à son siège social. Copie de ces documents doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder son coût administratif.
5. Les articles 48 et 49 de la directive 78/660/CEE sont applicables.
6. Les États membres prévoient des sanctions appropriées en cas de défaut de publicité prévue par le présent article.
SECTION 6 Dispositions transitoires et dispositions finales