Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions ou de mesures administratives pour les infractions qui font l'objet de sanctions pénales dans leur droit national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions pertinentes de leur droit pénal.
Les États membres veillent, en outre, à ce que, lorsque leurs autorités compétentes identifient des infractions qui sont passibles de sanctions pénales, elles en informent les autorités répressives en temps utile.
3. Lorsque des obligations s'appliquent à des personnes morales, les États membres font en sorte qu'en cas d'infraction aux dispositions nationales transposant la présente directive, des sanctions et des mesures puissent être imposées aux membres des organes de direction et aux autres personnes physiques qui sont responsables, au titre du droit national, de l'infraction. 4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient dotées de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. 5.Les autorités compétentes exercent leur pouvoir d'imposer des sanctions et des mesures administratives conformément à la présente directive, et au droit national, selon les modalités suivantes:
a)directement;
b)en coopération avec d'autres autorités;
c)sous leur responsabilité, par délégation à ces autres autorités;
d)en adressant une demande aux autorités judiciaires compétentes.
Lorsqu'elles exercent leur pouvoir d'imposer des sanctions et des mesures administratives, les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles afin que les sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas d'affaires transfrontalières.