Les États membres veillent à ce que le présent article s'applique au moins aux infractions graves, répétées, systématiques, ou qui présentent une combinaison de ces caractéristiques, commises par des entités assujetties, aux exigences prévues aux:
a)articles 10 à 24 (obligations de vigilance à l'égard de la clientèle);
b)articles 33, 34 et 35 (déclaration de transactions suspectes);
c)article 40 (conservation des documents et pièces); et
d)articles 45 et 46 (contrôles internes).
2.Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions et mesures administratives qui peuvent être appliquées comprennent au moins:
a)une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;
b)une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;
c)lorsqu'une entité assujettie est soumise à un agrément, le retrait ou la suspension de cet agrément;
d)l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties;
e)des sanctions administratives pécuniaires maximales d'un montant au moins égal au double du montant de l'avantage tiré de l'infraction, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, ou d'au moins 1 000 000 EUR.
3.Les États membres veillent à ce que, par dérogation au paragraphe 2, point e), lorsque l'entité assujettie concernée est un établissement de crédit ou un établissement financier, les sanctions suivantes puissent également s'appliquer:
a)dans le cas d'une personne morale, des sanctions administratives pécuniaires maximales d'au moins 5 000 000 EUR ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction; lorsque l'entité assujettie est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à l'article 22 de la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux directives comptables pertinentes, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime;
b)dans le cas d'une personne physique, une sanction pécuniaire administrative d'un montant maximal d'au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 25 juin 2015.
4. Les États membres peuvent habiliter les autorités compétentes à imposer d'autres types de sanctions administratives outre celles visées au paragraphe 2, points a) à d), ou à imposer des sanctions administratives pécuniaires dépassant les montants visés au paragraphe 2, point e), et au paragraphe 3.