La présente directive s'applique aux entités assujetties suivantes:
1)les établissements de crédit;
2)les établissements financiers;
3)les personnes physiques ou morales suivantes, agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle:
a)les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux, et toute autre personne qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale;
b)les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou l'exécution de transactions portant sur:
i)l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;
ii)la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;
iii)l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de portefeuilles;
iv)l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;
v)la constitution, la gestion ou la direction de fiducies/trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires;
c)les prestataires de services aux sociétés et aux fiducies/trusts qui ne relèvent pas déjà du point a) ou du point b);
d)les agents immobiliers, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’intermédiaires pour la location de biens immeubles, mais uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR;
e)les autres personnes négociant des biens, dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées qui semblent être liées;
f)les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard;
i)les personnes qui négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d’art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR;
j)les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR.
2. À l'exception des casinos, les États membres peuvent décider, à l'issue d'une évaluation appropriée des risques, d'exempter totalement ou partiellement les prestataires de certains services de jeux d'argent et de hasard des dispositions nationales transposant la présente directive, en se fondant sur le faible risque avéré que représente l'exploitation de ces services de par sa nature et, le cas échéant, son ampleur.Parmi les facteurs à retenir dans leurs évaluations des risques, les États membres évaluent le degré de vulnérabilité des transactions applicables, notamment en ce qui concerne les méthodes de paiement utilisées.
Dans leurs évaluations des risques, les États membres indiquent comment ils ont tenu compte des conclusions pertinentes figurant dans les rapports publiés par la Commission en vertu de l'article 6.
Toute décision prise par un État membre en application du premier alinéa est notifiée à la Commission, accompagnée d'une motivation fondée sur une évaluation spécifique des risques. La Commission communique cette décision aux autres États membres.
3.Les États membres peuvent décider que les personnes qui exercent une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée où il y a peu de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne relèvent pas de la présente directive, sous réserve que l'ensemble des critères suivants soit réuni:
a)l'activité financière est limitée en termes absolus;
b)l'activité financière est limitée au niveau des transactions;
c)l'activité financière n'est pas l'activité principale de telles personnes;
d)l'activité financière est accessoire et directement liée à l'activité principale de telles personnes;
e)l'activité principale de telles personnes n'est pas une activité visée au paragraphe 1, point 3) a) à d) ou f);
f)l'activité financière est exercée pour les seuls clients de l'activité principale de telles personnes et n'est généralement pas proposée au public.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes qui exercent l'activité de transmission de fonds au sens de l'article 4, point 13), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).
4. Aux fins du paragraphe 3, point a), les États membres exigent que le chiffre d'affaires total généré par l'activité financière ne dépasse pas un certain seuil qui doit être suffisamment bas. Ce seuil est fixé au niveau national, en fonction du type d'activité financière. 5. Aux fins du paragraphe 3, point b), les États membres appliquent un seuil maximal par client et par transaction, que la transaction soit exécutée en une fois ou en plusieurs opérations qui semblent être liées. Ce seuil maximal est fixé au niveau national, en fonction du type d'activité financière. Il est suffisamment bas pour que les types de transactions en question constituent une méthode de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme difficilement utilisable et peu efficace, et il ne dépasse pas 1 000 EUR. 6. Aux fins du paragraphe 3, point c), les États membres exigent que le chiffre d'affaires généré par l'activité financière ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires total de la personne physique ou morale concernée. 7. Lorsqu'ils évaluent le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme aux fins du présent article, les États membres prêtent une attention particulière à toute activité financière considérée comme particulièrement susceptible, par sa nature, d'être utilisée ou détournée à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 8. Les décisions prises par les États membres en application du paragraphe 3 sont dûment motivées. Les États membres peuvent décider de retirer ces décisions dans le cas où les circonstances changeraient. Ils notifient ces décisions à la Commission. La Commission communique ces décisions aux autres États membres. 9. Les États membres mettent en place des activités de contrôle fondées sur les risques ou prennent d'autres mesures appropriées pour s'assurer que toute exemption accordée par voie de décisions adoptées en vertu du présent article ne fait pas l'objet d'abus.
Ce texte entre en vigueur le 1er octobre 2018, sous réserve de ses articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 57 à 68, 71, 72, 74, 75 et 79 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel (le 21 avril 2018) et du deuxième alinéa de l'article D. 561-10-2 du code monétaire et financier qui entre en vigueur le 1er janvier 2019. […] En application de l'article 112, une nouvelle version du 3° de l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier entrera également en vigueur à compter du 1er janvier 2021. © LegalNews 2018 Références - Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre (...)
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