Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles prennent des mesures raisonnables en vue de déterminer si les bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements et/ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire sont des personnes politiquement exposées. Ces mesures sont prises au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, les États membres imposent aux entités assujetties, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13:
a)d'informer un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des produits du contrat;
b)d'exercer un contrôle renforcé sur l'intégralité de la relation d'affaires avec le preneur d'assurance.