Chaque État membre exige que les fiduciaires/trustees de toute fiducie expresse/de tout trust exprès administrédans ledit État membre obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie/du trust. Ces informations comprennent l’identité:
a)du ou des constituants;
b)du ou des fiduciaires/trustees;
c)du ou des protecteurs (le cas échéant);
d)des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires; et
e)de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la fiducie/le trust.
Les États membres veillent à ce toute infraction au présent article fasse l’objet de mesures ou de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres veillent à ce que les fiduciaires/trustees ou les personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaires visées au paragraphe 1 du présent article, déclarent leur statut et fournissent, en temps utile, les informations visées au paragraphe 1 du présent article aux entités assujetties lorsque, en tant que fiduciaires/trustees ou en tant que personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaires, ils nouent une relation d’affaires ou exécutent, à titre occasionnel, une transaction dont le montant dépasse les seuils fixés à l’article 11, points b), c) et d). 3. Les États membres exigent que les autorités compétentes et les CRF puissent accéder en temps utile aux informations visées au paragraphe 1. 3 bis. Les États membres exigent que les informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie expresse/d’un trust exprès et de constructions juridiques similaires visées au paragraphe 1 soient conservées dans un registre central concernant les bénéficiaires effectifs mis en place par l’État membre dans lequel est établi ou réside le fiduciaire/trustee de la fiducie/du trust ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire.Lorsque le lieu d’établissement ou de résidence du fiduciaire/trustee de la fiducie/du trust ou de la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire est situé en dehors de l’Union, les informations visées au paragraphe 1 sont conservées dans un registre central mis en place par l’État membre dans lequel le fiduciaire/trustee de la fiducie/du trust ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire noue une relation d’affaires ou acquiert un bien immobilier au nom de la fiducie/du trust ou de la construction juridique similaire.
Lorsque les fiduciaires/trustees d’une fiducie/d’un trust ou les personnes occupant des positions équivalentes dans une construction juridique similaire sont établis ou résident dans différents États membres, ou lorsque le fiduciaire/trustee de cette fiducie/ce trust ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire noue de multiples relations d’affaires au nom de la fiducie/du trust ou de la construction juridique similaire dans différents États membres, une attestation apportant la preuve de l’enregistrement ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un registre par un État membre peut être considéré comme suffisant pour considérer que l’obligation d’enregistrement est remplie.
4.Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une construction juridique similaire soient accessibles dans tous les cas:
a)aux autorités compétentes et aux CRF, sans aucune restriction;
b)aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II;
c)à toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs.
Les informations accessibles aux personnes physiques ou morales visées au point c) du premier alinéa comprennent le nom, le mois et l’année de naissance, le pays de résidence et la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus.
Les États membres peuvent, dans des conditions à déterminer par le droit national, donner accès à des informations supplémentaires permettant l’identification du bénéficiaire effectif. Ces informations supplémentaires comprennent, au moins, la date de naissance ou les coordonnées, conformément aux règles en matière de protection des données. Les États membres peuvent donner un accès plus large aux informations conservées dans le registre conformément à leur droit national.
Les autorités compétentes bénéficiant d’un accès au registre central visé au paragraphe 3 bis sont les autorités publiques chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, ainsi que les autorités fiscales, les autorités de surveillance des entités assujetties et les autorités chargées de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et de procéder au dépistage et à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle.
4 bis. Les États membres peuvent décider de conditionner la mise à disposition des informations conservées dans les registres nationaux visés au paragraphe 3 bis à une inscription en ligne et au paiement d’une redevance, qui n’excède pas les coûts administratifs liés à la mise à disposition des informations, y compris les coûts de maintenance et de développement du registre. 5. Les États membres exigent que les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 3 bis soient adéquates, exactes et actuelles, et mettent en place des mécanismes à cet effet. Parmi ces mécanismes figure l’obligation pour les entités assujetties et, le cas échéant et dans la mesure où cette exigence n’interfère pas inutilement avec leurs fonctions, les autorités compétentes de signaler toute divergence qu’elles rencontrent entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre central et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent. Lorsque des divergences sont signalées, les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises afin de résoudre ces divergences en temps utile et, le cas échéant, à ce que, dans l’intervalle, une mention spécifique figure dans le registre central. 6. Les États membres font en sorte que les entités assujetties ne s'appuient pas exclusivement sur le registre central visé au paragraphe 4 pour remplir leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues au chapitre II. Ces obligations sont remplies en appliquant une approche fondée sur les risques. 7. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les CRF soient en mesure de fournir, en temps utile et gratuitement, les informations visées aux paragraphes 1 et 3 aux autorités compétentes et aux CRF d’autres États membres. 7 bis. Dans des circonstances exceptionnelles à définir en droit national, lorsque l’accès visé au paragraphe 4, premier alinéa, points b), c) et d), exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, à un risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation, ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres peuvent prévoir une dérogation concernant l’accès à tout ou partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas. Les États membres veillent à ce que ces dérogations soient accordées sur la base d’une évaluation détaillée de la nature exceptionnelle des circonstances. Le droit d’obtenir une révision administrative de la décision de dérogation et le droit à un recours juridictionnel effectif sont garantis. Un État membre ayant accordé des dérogations publie des données statistiques annuelles sur le nombre de dérogations accordées ainsi que sur les raisons avancées, et communique ces données à la Commission.Les dérogations accordées conformément au premier alinéa ne s’appliquent pas aux établissements de crédit et aux établissements financiers, et aux entités assujetties visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3) b), lorsqu’il s’agit de fonctionnaires.
Lorsqu’un État membre décide d’établir une dérogation conformément au premier alinéa, il ne restreint pas l’accès des autorités compétentes et des CRF aux informations.
9. Les États membres veillent à ce que les registres centraux visés au paragraphe 3 bis du présent article soient interconnectés par l’intermédiaire de la plate-forme centrale européenne instituée par l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132. La connexion des registres centraux des États membres à la plate-forme est réalisée conformément aux spécifications techniques et aux procédures établies par les actes d’exécution adoptés par la Commission conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2017/1132 et à l’article 31 bis de la présente directive.Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 du présent article soient disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres institué par l’article 22, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132, conformément aux législations nationales des États membres mettant en œuvre les paragraphes 4 et 5 du présent article.
Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que seules les informations visées au paragraphe 1 qui sont à jour et qui correspondent aux véritables bénéficiaires effectifs soient mises à disposition par l’intermédiaire de leurs registres nationaux et du système d’interconnexion des registres, et l’accès à ces informations a lieu dans le respect des règles en matière de protection des données.
Les informations visées au paragraphe 1 sont disponibles par l’intermédiaire des registres nationaux et du système d’interconnexion des registres pendant au moins cinq ans et au maximum dix ans après que les motifs de l’enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs visés au paragraphe 3 bis ont cessé d’exister. Les États membres coopèrent avec la Commission pour mettre en œuvre les différents types d’accès conformément aux paragraphes 4 et 4 bis.
10. Les États membres communiquent à la Commission les catégories, la description des caractéristiques, la dénomination et, le cas échéant, la base juridique des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires visés au paragraphe 1 au plus tard le 10 juillet 2019. La Commission publie, au Journal officiel de l’Union européenne, la liste consolidée desdits fiducies/trusts et constructions juridiques similaires au plus tard le 10 septembre 2019.Au plus tard le 26 juin 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue si l’ensemble des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires, tels qu’ils sont visés au paragraphe 1, régis par le droit des États membres ont été dûment identifiés et soumis aux obligations énoncées dans la présente directive. Le cas échéant, la Commission prend les mesures nécessaires pour donner suite aux conclusions de ce rapport.
Le Conseil d'État a jugé en effet que les dispositions d'une ordonnance qui n'auront pas été expressément ratifiées « ont un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 » (CE, 11 mars 2011, M. […] La jurisprudence du Conseil d'État remet en cause avec constance les donations pour lesquelles il y a réappropriation d'une partie des produits de la cession par le donateur. […] L'exploitation des notes Tracfin par la DGFIP L'exploitation des notes Tracfin par la DGFIP Au 31 décembre 2016, […]
Lire la suite…