Article 34 de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Par dérogation à l'article 33, paragraphe 1, les États membres peuvent, s'agissant des entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) a), b) et d), désigner un organisme d'autorégulation approprié de la profession concernée pour être l'autorité qui recevra les informations visées à l'article 33, paragraphe 1.

Sans préjudice du paragraphe 2, dans les cas visés au premier alinéa du présent paragraphe, l'organisme d'autorégulation désigné transmet rapidement et de manière non filtrée les informations à la CRF.

2.   Les États membres n'appliquent pas les obligations prévues à l'article 33, paragraphe 1, aux notaires, aux membres des autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes ni aux conseillers fiscaux, uniquement dans la stricte mesure où cette exemption concerne des informations qu'ils reçoivent de l'un de leurs clients ou obtiennent sur l'un de leurs clients, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure. 3.  

Les organismes d’autorégulation désignés par les États membres publient un rapport annuel contenant des informations sur:

a) 

les mesures prises en vertu des articles 58, 59 et 60;

b) 

le nombre de signalements d’infractions reçus visés à l’article 61, le cas échéant;

c) 

le nombre de rapports reçus par l’organisme d’autorégulation visés au paragraphe 1 et le nombre de rapports transmis par l’organisme d’autorégulation à la CRF, le cas échéant;

d) 

le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises en vertu des articles 47 et 48 pour contrôler le respect, par les entités assujetties, de leurs obligations en vertu des articles suivants:

i) 

articles 10 à 24 (vigilance à l’égard de la clientèle);

ii) 

articles 33, 34 et 35 (déclaration de transactions suspectes);

iii) 

article 40 (conservation des documents et pièces); et

iv) 

articles 45 et 46 (contrôles internes).