Les États membres appliquent l’article 12, paragraphe 3, à partir du 10 juillet 2020.
Les États membres mettent en place les registres visés à l’article 30, au plus tard le 10 janvier 2020, les registres visés à l’article 31 au plus tard le 10 mars 2020 et les mécanismes automatisés centralisés visés à l’article 32 bis au plus tard le 10 septembre 2020.
La Commission assure l’interconnexion des registres visés aux articles 30 et 31, en coopération avec les États membres, au plus tard le 10 mars 2021.
Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions visées au présent paragraphe.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 3. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2, paragraphe 1, point 3), à l’article 3, point 2) g), à l’article 3, points 8), 18), 19) et 20), à l’article 19 bis, paragraphe 1, à l’article 19 ter, paragraphes 1 et 2, à l’article 45, paragraphe 9, et à l’article 47, paragraphe 1. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.Ils appliquent ces dispositions à partir du 30 décembre 2024.