1. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), et à l'article 14, et sur la base d'une évaluation des risques appropriée attestant de la faiblesse du risque, un État membre peut autoriser les entités assujetties à ne pas appliquer certaines mesures de vigilance à l'égard de la clientèle pour la monnaie électronique, si toutes les conditions d'atténuation du risque suivantes sont remplies:
| a) | l'instrument de paiement n'est pas rechargeable, ou est assorti d'une limite maximale mensuelle de 250 EUR pour les opérations de paiement utilisable uniquement dans cet État membre; |
| b) | le montant maximal stocké sur un support électronique n'excède pas 250 EUR; |
| c) | l'instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l'achat de biens ou de services; |
| d) | l'instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique anonyme; |
| e) | l'émetteur exerce un contrôle suffisant des transactions ou de la relation d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. |
Aux fins du premier alinéa, point b), un État membre peut porter cette limite maximale à 500 EUR pour les instruments de paiement utilisables uniquement dans cet État membre.
2. Les États membres veillent à ce que la dérogation prévue au paragraphe 1 ne soit pas applicable en cas de remboursement en espèces ou de retrait d'espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique lorsque le montant remboursé est supérieur à 100 EUR.